14ème législature

Question N° 44094
de Mme Pascale Crozon (Socialiste, républicain et citoyen - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > cultes

Tête d'analyse > membres des congrégations et collectivités re

Analyse > retraites. annuités liquidables. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12463
Réponse publiée au JO le : 15/03/2016 page : 2162
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

Mme Pascale Crozon attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le rachat des périodes de formation à la vie religieuse au régime d'assurance vieillesse des cultes. Les périodes de formation à la vie religieuse ne donnent lieu à affiliation à la Cavimac que depuis le 1er juillet 2006. S'agissant des situations antérieures à cette date, la Cour de cassation a considéré que ces périodes de formation à la vie religieuse avaient été regardées à tort comme ne constituant pas des périodes d'affiliation au régime. L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, issu du PLFSS 2012, fait entièrement porter sur les assurés les conséquences du défaut d'affiliation établi par la Cour de cassation, en leur proposant une formule de rachat à titre onéreux, par analogie avec le rachat des années d'études supérieures. Le recours à cette faculté est d'autant plus coûteux que l'âge des intéressés est élevé, les modalités de rachat s'avèrent ainsi souvent dissuasives. Le rachat à titre onéreux ne répondant pas au problème soulevé pour les périodes qui n'ont pas donné lieu à affiliation, elle lui demande si elle entend revenir sur cette décision.

Texte de la réponse

Le régime obligatoire d'assurance retraite des cultes a été créé le 1er janvier 1979 par la loi no 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Le régime n'ayant été créé qu'à partir du 1er janvier 1979, les cotisations n'ont donc pu être versées qu'à compter de cette date. S'agissant toutefois des années antérieures au 1er janvier 1979, elles sont validées à titre gratuit et prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en application de l'article 42 du décret no 79-607 du 3 juillet 1979 et selon les critères d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), qui ont été définis par référence aux règles d'organisation de chaque culte. La qualité cultuelle ou congréganiste ouvrant droit au régime des cultes est ainsi déterminée pour chaque culte conformément à son organisation interne. Depuis le 1er juillet 2006, les périodes de formation à la vie religieuse donnent lieu à affiliation à la CAVIMAC, au même titre que les périodes d'exercice du ministère. Les collectivités religieuses prennent en charge les cotisations afférentes aux périodes de séminaire ou de noviciat dans les mêmes conditions que les cotisations des prêtres ou des membres des congrégations. L'affiliation à la CAVIMAC se fait ainsi pour les ministres du culte catholique dès l'entrée au séminaire, pour les religieux et religieuses dès l'entrée au noviciat et, depuis le 1er octobre 2014, dès le postulat. Il en résulte que les périodes de formation à la vie religieuse antérieures au 1er juillet 2006 n'ont pas donné lieu à l'affiliation des prêtres ou congréganistes catholiques à la CAVIMAC, ni à cotisation. Depuis un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a cependant estimé dans de nombreuses affaires que les périodes de séminaire ou de noviciat avaient été regardées à tort comme ne constituant pas des périodes d'affiliation au régime, la conduisant en pratique à valider gratuitement, pour les droits à retraite, des périodes de séminaire ou de noviciat. Afin de replacer les assurés de la CAVIMAC dans une situation comparable à celle des assurés du régime général en matière de validation de leurs années de formation, l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale instaure une faculté de rachat des périodes de formation à la vie religieuse, sur le modèle du rachat des années d'études pour les assurés du régime général. Les personnes qui étaient en formation religieuse pour les périodes n'ayant pas donné lieu à une affiliation, pour les liquidations postérieures au 1er janvier 2012, peuvent donc dorénavant racheter jusqu'à douze trimestres, comme les assurés du régime général. Si tous les assurés ne peuvent recourir à cette faculté de rachat, il est délicat de revenir sur ce principe d'une part au regard du principe de contributivité en vertu duquel les droits sont normalement acquis en contrepartie du versement des cotisations, d'autre part au regard de l'égalité de traitement entre assurés : alors que les assurés du régime général ne peuvent obtenir la validation de leurs années d'étude qu'à titre onéreux, les assurés relevant de la CAVIMAC pourraient voir leurs périodes de formation validées gratuitement.