Question de : Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'être plus ferme et efficace face à la montée du racisme ordinaire sur internet, avec le développement de sites « spécialisés ». Récemment de nombreuses citoyennes, qu'elles soient « lambda » ou ministres, ont été la cible de tweets racistes d'une violence extrême. Pour la députée des Deux-Sèvres, de tels actes appellent la plus ferme réprobation au plus haut niveau de l'État et des sanctions exemplaires. Les réseaux sociaux, selon l'élue, ne peuvent être des lieux d'impunité où se répandent et se banalisent la parole raciste et antisémite ainsi que les appels à la violence. Elle sait fort bien que la garde des sceaux a fait de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une priorité de son action dès son arrivée au ministère de la justice, et la félicite pour cela. En effet, par circulaire en date du 27 juin 2012, la ministre de la justice a demandé aux parquets de renforcer la mobilisation pour la mise en œuvre d'une politique pénale dynamique et offensive, dans le sens d'une réponse diligente aux actes racistes, antisémites et xénophobes. Elle se réjouit que cette action publique résolument volontariste ait porté ses fruits. Twitter a d'ailleurs fini par consentir à fournir à la justice les adresses et identifiants des auteurs de tweets à caractère antisémite. Mais pour l'élue des Deux-Sèvres, cette coopération doit être permanente pour permettre aux services d'enquête d'identifier rapidement les auteurs et aux juridictions compétentes d'apporter une réponse pénale correspondant à la gravité des faits. Le ministère de la justice, avec les autres ministères concernés, a certes obtenu une amélioration notable de la plateforme PHAROS qui permet à tout citoyen de signaler de tels propos ou actes. Mais elle estime que le nombre de sites racistes frappés pénalement, faisant l'objet d'interdiction et dissouts est insuffisant. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend se donner les moyens réactifs de fermer rapidement et massivement les sites faisant la promotion du racisme et d'éviter que de nouveaux se reconstituent facilement.

Réponse publiée le 24 juin 2014

La lutte contre les propos racistes et antisémites sur internet, qui sont en contradiction totale avec les valeurs fondamentales de notre société, constitue une priorité de politique pénale du gouvernement. C'est ainsi que par dépêche du 27 juin 2012, la Garde des Sceaux a rappelé aux procureurs généraux la nécessité d'apporter une réponse pénale rapide et adaptée à de tels comportements. La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse permet de sanctionner la diffusion sur internet de propos à caractère antisémite soit au titre de la diffamation publique (article 32 alinéa 2), soit au titre de l'injure publique (article 33 alinéa 3), soit enfin au titre de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 24 alinéa 8). La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dérogeant à la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi sur la presse, a élevé à un an le délai de prescription pour ces trois délits. Une proposition de loi visant à harmoniser les délais de prescription en matière de provocation à la discrimination a été votée en première lecture le 22 novembre 2011 à l'Assemblée Nationale. Le délai de prescription des diffamations et injures à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap ainsi que des provocations à la discrimination à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap serait également porté à un an. Le 7 février 2013, le Sénat a adopté l'article 2 de la proposition de loi. Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale le même jour qui, le 16 janvier 2014, a adopté définitivement la proposition de loi permettant d'harmoniser les délais de prescription en matière de provocation. Le texte a été transmis au Sénat pour une deuxième lecture. La loi du 5 mars 2007 a introduit par ailleurs une nouvelle procédure à l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet désormais, s'agissant des faits de provocation publique (article 24 de la loi) et de contestation de crimes contre l'humanité (article 24 bis du même texte), au ministère public et à toute personne ayant intérêt à agir, de demander au juge des référés d'ordonner l'arrêt d'un service de communication au public en ligne. En outre, les hébergeurs se voient imposer par la loi trois types d'obligations. En effet, les articles 6 I-2 et 6 I-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoient que la responsabilité civile ou pénale de l'hébergeur peut être engagée dans l'hypothèse où il a effectivement connaissance de l'information illicite diffusée et qu'il n'agit pas promptement pour la retirer ou la rendre inaccessible. Si les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, l'article 6. I. 7, alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 dispose qu'ils peuvent être astreints à une activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 3 décembre 2013
Réponse publiée le 24 juin 2014

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