14ème législature

Question N° 44278
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur : personnel

Tête d'analyse > enseignants

Analyse > classes préparatoires. horaires.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12525
Réponse publiée au JO le : 15/07/2014 page : 6031
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la remise en cause des statuts des Professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) par le ministère. En effet, les services des professeurs CPGE sont à ce jour calculés selon les dispositions de l'article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004 qui indiquent les maxima de service dus par un enseignant en CPGE. Quel que soit son grade et le descriptif du poste sur lequel il est affecté (poste "étiqueté», "fléché" ou non), un enseignant qui effectue un service devant des élèves de CPGE a réalisé ses obligations réglementaires de service. En cas de partage du service d'enseignement entre plusieurs divisions de CPGE, il convient de retenir la division affectée de l'ORS la moins élevée dans laquelle le professeur assure effectivement un enseignement. Dans l'hypothèse d'ORS assurées dans un groupe à effectifs restreints, c'est l'effectif de la division dont est issu le groupe qui est pris en compte. Il est actuellement envisagé de modifier l'article précité en instaurant le principe de remplacer ces règles par une pondération 1h de prépa = 1,5h secondaire d'où des services portés à 10 heures quelle que soit la taille de la classe et le niveau d'enseignement (1ère ou 2ème année). Les conséquences de cette mesure seront pour de nombreux professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles la perte d'au moins une à deux heures supplémentaires (soit au minimum 300€ par mois) ou/et des situations de sous-service. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend renoncer à la modification du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 qui pénaliserait les professeurs du supérieur.

Texte de la réponse

Le Président de la République a fait de la refondation de l'école une priorité. Cet engagement trouve sa traduction dans la loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013. Cette refondation, construite dans l'intérêt de l'élève, se traduit par de nouvelles orientations pédagogiques et éducatives, qui, pour leur mise en oeuvre, nécessitent de redéfinir les missions des personnels enseignants de l'éducation nationale, dont le contenu a évolué et s'est enrichi au fil du temps. Actuellement, les dispositions encadrant ces missions sont, en grande partie, prévues par les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950. Ces décrets n'identifient cependant que la seule mission d'enseignement et suscitent, par ailleurs, de nombreuses difficultés d'application, causées, notamment, par leur inadaptation progressive à des situations pédagogiques qui ont fortement évolué. A ce titre, un projet de décret est actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat, après avoir fait l'objet d'une délibération du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale le 27 mars 2014, afin d'actualiser et de clarifier l'ensemble de ces dispositions. Ce projet de texte repose sur la volonté, d'une part, de reconnaître, sans remettre en cause le caractère primordial de la mission d'enseignement qui continuera à s'accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels, l'ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré et, d'autre part, de mettre à jour l'ensemble des dispositifs d'aménagement de service prévus par les décrets de 1950 actuellement en vigueur. Ce décret prévoit en outre une disposition relative à la mise en oeuvre, dans les établissements les plus difficiles relevant de l'éducation prioritaire, d'un dispositif de pondération des heures d'enseignement permettant de décompter chaque heure pour la valeur d'1.1 heure dans le calcul des maxima de service. Toutefois, les dispositions encadrant le service des enseignants exerçant en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) restent, à ce stade, inchangées. En effet, la réflexion sur les missions et le service de ces enseignants n'est pas, à ce jour, arrivée à son terme. Cette réflexion, qui tiendra pleinement compte de l'importance de ces classes dans le système éducatif, de la grande qualité et de la spécificité du travail des enseignants qui y exercent, pourra déboucher sur l'engagement d'une réforme visant, comme pour les enseignants visés par le projet de décret susmentionné, à tenir compte des importantes évolutions qu'a connu le métier enseignant.