14ème législature

Question N° 44296
de Mme Isabelle Le Callennec (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > apprentissage

Analyse > secteur public.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12591
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7166
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'apprentissage dans le service public. Le code du travail indique que les apprentis ne peuvent pas utiliser des machines dangereuses qui n'ont pas été contrôlées par l'inspection du travail. Or l'inspection du travail n'est pas habilitée à pratiquer ces contrôles dans le service public. Il semblerait que ce vide juridique freine l'embauche d'apprentis par les collectivités. Elle lui demande comment le Gouvernement entend répondre à cette situation.

Texte de la réponse

L'article L. 4153-8 du code du travail prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire ». Au titre de l'article L. 4153-9, « par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire ». L'article D. 4153-21 et suivants liste les catégories de travaux interdits dont l'usage d'équipement dangereux. L'article D. 4153-41 précise que « les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section II ». L'article D. 4153-43 vient préciser que « les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ». L'inspection du travail peut intervenir dans le versant hospitalier de la fonction publique soumis au code du travail en matière de santé et de sécurité des agents. Cependant, en l'état des textes en vigueur, l'inspection du travail n'est pas chargée de veiller à l'application des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail posées par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 au sein de la fonction publique de l'Etat et par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 au sein de la fonction publique territoriale. Elle n'a donc pas compétence pour octroyer, dans ces deux secteurs, des dérogations aux règles de sécurité prévues par le code du travail y compris dans les domaines où ce code est rendu applicable par les deux décrets précités. Des travaux sont actuellement conduits au sein des services, et en lien avec les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'emploi, afin d'étudier la possibilité de faire évoluer la réglementation sur ce point, de manière à favoriser, conformément aux orientations arrêtées par le Gouvernement, le développement de l'apprentissage dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale.