Question écrite n° 44318 :
taxe d'aménagement

14e Législature

Question de : Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit

Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la taxe d'aménagement. Instaurée en 2012, cette taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable). Dans le cas précis de réalisation d'un abri de jardin non isolé, non raccordé aux réseaux d'eau ni d'électricité, un tel ouvrage est taxé comme une surface habitable sur la base de 693 €/m² réparties à 3 % pour la commune et 1,3 % pour le département. Cela représente souvent un fort pourcentage de la valeur totale de l'aménagement. Nombre de cas montrent également des taxes d'aménagement qui dépassent parfois la valeur même de la construction. De telles situations sont incohérentes et n'incitent malheureusement pas les citoyens à déclarer les travaux qu'ils entreprennent. En conséquence, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de rendre plus cohérente cette taxe d'aménagement et ainsi ne pas tomber dans la taxation à tout va.

Réponse publiée le 11 février 2014

Les modalités actuelles d'assujettissement des abris de jardin à la taxe d'aménagement ont été examinées en septembre 2013 lors du dernier Comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, composé notamment de représentants des associations d'élus et de professionnels de la construction et de l'aménagement. Une des pistes envisagées consistait à accorder la possibilité aux collectivités territoriales, chacune en ce qui les concerne, d'exonérer, en tout ou partie, les abris de jardin. Le Parlement a récemment entériné cette proposition, en votant l'article 90 de loi de finances initiale pour 2014 qui ouvre aux collectivités territoriales la possibilité d'exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable des parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement. Cette disposition est codifiée au 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme.

Données clés

Auteur : Mme Véronique Besse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 3 décembre 2013
Réponse publiée le 11 février 2014

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