14ème législature

Question N° 44319
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe locale sur la publicité extérieure

Analyse > réglementation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12515
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3027

Texte de la question

M. Éric Straumann interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Conseil constitutionnel 25 octobre 2013 suite à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure. Le Conseil constitutionnel a fait droit à l'un des griefs des requérants et jugé qu'en omettant de déterminer les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. En conséquence il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que celles des paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008. Il demande quelles mesures urgentes il va prendre pour permettre le recouvrement de cette taxe qui représente une ressource significative pour les communes.

Texte de la réponse

Dans sa décision n° 2013-351 rendue le 25 octobre 2013, le juge constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans leur rédaction résultant de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Estimant que, dans leur rédaction issue de l'article 171 susvisé, les dispositions omettaient de déterminer les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Toutefois, il a considéré que ce vice de constitutionnalité avait été corrigé par le législateur à la suite des modifications apportées par l'article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Dans le considérant 18 de la décision n° 2013-351, le Conseil constitutionnel prévoit expressément que la déclaration d'inconstitutionnalité ne pourra être invoquée par les redevables « qu'à l'encontre des impositions contestées avant [la] date » de publication de la décision. Les effets de l'abrogation ne pourront pas être invoqués par des redevables qui souhaiteraient contester leurs cotisations de TLPE émises entre le 1er janvier 2009 et les 29 décembre 2011 et qui n'auraient pas contesté les impositions mises à leur charge avant le 27 octobre 2013. Enfin, le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la TLPE, qui en précise les modalités de recouvrement, a été pris sur le fondement des dispositions légales dans leur rédaction issue de la modification opérée par l'article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. En conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée le 25 octobre 2013 ne remet pas en cause les effets des taxations d'office émises ou à émettre sur le fondement de ce décret, entré en vigueur le 1er avril 2013.