14ème législature

Question N° 4468
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Artisanat, commerce et tourisme

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > commerce

Analyse > autorisation d'exploitation commerciale. recours.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5104
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 410
Date de changement d'attribution: 16/10/2012
Date de renouvellement: 25/12/2012

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autorisation d'exploitation commerciale. Cette autorisation est délivrée par une commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC), elle ne peut être contestée que devant la commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC). Les décisions de la CNAC quant à elles, peuvent faire l'objet d'un recours contentieux porté exclusivement devant le Conseil d'État. En pratique, il semblerait que devant la CNAC le commissaire du Gouvernement ne sollicite pas les avis de tous les ministères intéressés. Le Conseil d'État par un arrêt du 16 mai 2011 a considéré que cette lacune procédurale suffisait à emporter l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la CNAC. Il souhaiterait avoir son avis sur cette question.

Texte de la réponse

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a fait du recours administratif auprès de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) un préalable obligatoire pour contester au contentieux les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC). Le Conseil d'État est ensuite compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges formés contre les décisions de la CNAC. Lors d'une audience publique du Conseil d'État du 4 avril 2011, au cours de laquelle plusieurs recours formés contre des décisions de la CNAC délivrées en 2009 étaient examinés, le rapporteur public avait conclu à l'annulation de certaines d'entre elles (lorsque le moyen avait été soulevé) au motif que l'avis du ministre chargé du commerce n'avait pas été recueilli, conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article R. 752-1 du code de commerce qui prévoit que « Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission (...) ». Les conclusions du rapporteur public ont été suivies par le Conseil d'État (CE, 16 mai 2011, communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac, req. n° 336104), qui a considéré que l'absence d'avis du ministre chargé du commerce constituait une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée. Toutefois, sans attendre la décision susvisée du 16 mai 2011 et, afin d'assurer la sécurité juridique des décisions de la CNAC, les avis écrits du ministre chargé du commerce sont, depuis la séance du 13 avril 2011, versés aux dossiers. De même, les avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement sont produits. En effet, par une récente décision (CE, 13 février 2012, SA Sodica, req. n° 353218), le Conseil d'État a jugé que « les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ».