14ème législature

Question N° 44838
de M. Claude de Ganay (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > secours

Analyse > sécurité civile. moyens. mutualisation.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12551
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 931
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014

Texte de la question

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les recommandations du rapport de la Cour des comptes du 25 novembre 2013 portant sur la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile. Ce rapport préconise de simplifier le cadre juridique de la coopération applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours) et publier les textes d'application relatifs aux services fonctionnels communs, prévus au III de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation.

Texte de la réponse

La Cour des comptes estime que plusieurs cadres juridiques permettant la mise en oeuvre des coopérations sont prévus par les textes, dont certains sont obsolètes ou redondants avec des dispositions de portée générale. Il existe, en effet, au code général des collectivités territoriales (CGCT) plusieurs dispositions législatives ouvrant aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) la possibilité de confier à d'autres collectivités, dans un cadre conventionnel, la gestion de certaines fonctions non opérationnelles (articles L. 1424-1 et L. 1424-35-1 du CGCT précité). L'existence de plusieurs dispositifs, visant à rationaliser la gestion des fonctions supports en vue de la réalisation d'économies de coût, ne semble toutefois pas devoir être perçue comme surabondante. En effet, elle vise, au contraire, à répondre, par la souplesse qu'elle autorise, aux souhaits des élus de pouvoir disposer d'une grande latitude dans le choix du mode de mutualisation qu'ils entendent mettre en oeuvre pour l'exercice de leurs compétences, en fonction de leur situation spécifique. S'agissant de la possibilité offerte aux SDIS par les articles L. 1424-51 et suivants du CGCT de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, cette disposition avait pour objectif de permettre justement la mise en commun de certaines fonctions telles que notamment l'acquisition d'équipements et matériels et la formation des sapeurs-pompiers, fonctions dont la mutualisation aurait représenté pour les SDIS un fort potentiel d'économie. Cette modalité de mutualisation n'a toutefois pas été retenue par les élus. S'agissant de l'article L. 5111-1-1 du CGCT, issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, article 68, le III de cet article vise à définir les services pour lesquels les départements, les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes peuvent se doter d'un service unifié. A ce titre, il précise que ces services ont pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels, définis comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. L'article R. 5111-1 du CGCT, pris pour son application et créé par le décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012, relatif à la mise en oeuvre de diverses dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, prévoit les modalités de calcul et de remboursement des coûts de fonctionnement du service mis à disposition ou unifié en application de ces dispositions, selon un régime identique à celui prévu à l'article D.5211-16 pour les mutualisations entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La convention signée entre les cocontractants définit la méthode retenue. Il convient de noter que le I de l'article R. 5111-1 traite du remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition visé par l'article L. 5111-1-1 alinéa 2 et que le II de l'article R 5111-1 traite du remboursement des frais de fonctionnement du service unifié visé par l'article L 5111-1-1 alinéa 3. Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article L. 5111-1-1 III portant sur le service unifié dont les collectivités et leurs établissements publics peuvent se doter pour assurer en commun des services fonctionnels, il est considéré qu'il est fait application de l'article R. 5111-1 II précité pour le remboursement des frais de fonctionnement dudit service unifié. Les dispositions du III de l'article L.5111-1-1 du CGCT ne nécessitent donc pas de décret d'application et permettent notamment aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et aux départements d'assurer en commun des services fonctionnels.