14ème législature

Question N° 44963
de M. Jean-Claude Mathis (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > cotisations

Analyse > charges sociales. associés exploitants. conjoints. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12476
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2984
Date de changement d'attribution: 31/12/2013

Texte de la question

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par le Syndicat général des vignerons de la Champagne concernant la mesure du PLFSS 2014 visant à élargir l'assiette des cotisations sociales des associés exploitants au sein d'une société passible de l'impôt sur le revenu en y ajoutant la part des bénéfices distribués à son conjoint, son partenaire pacsé et ses enfants mineurs, lorsque le montant de cette distribution excède 10 % du capital social. Cette mesure est tout à la fois injuste, inopportune, inefficace et techniquement complexe à mettre en œuvre. Elle est injuste car sans équivalent dans les autres régimes de sécurité sociale. Elle est également injuste car s'il est prévu d'ajouter à la base de cotisations de l'exploitant les bénéfices perçus par son conjoint, il n'est pas corrélativement envisagé de déduire de cette base la fraction du bénéfice correspondant aux droits de l'exploitant mais qu'il ne perçoit pas du fait d'une mise en réserve. Elle est inopportune car les charges sociales pèsent déjà trop lourdement sur les exploitations agricoles et compromettent leur compétitivité. L'assiette des cotisations sociales, dans les sociétés translucides, est déjà excessivement large, puisqu'elle englobe la quote-part des bénéfices mis en réserve. Ainsi, par exemple, dans une société dont le résultat est de 200 000 €, et où l'associé gérant qui détient 51 % du capital se voit attribuer une rémunération de 50 000 €, les charges sociales du gérant sont déjà actuellement calculée sur une base de 50 000 + (200 000 - 50 000) x 51 % = 126 500 €, soit une assiette beaucoup plus large que la seule rémunération de son travail. Elle est inefficace car pour éviter ce surcroît de charges sociales, les exploitants seront amenés à augmenter le capital, soit en incorporant des réserves, soit en s'endettant davantage, ou à charger les comptes courants. Il en résultera, au mieux, de la paperasserie supplémentaire, au pire une fragilisation des entreprises, sans aucune rentrée sociale supplémentaire. Elle est enfin techniquement très difficile à mettre en œuvre car, dans les sociétés translucides, les distributions ne font l'objet d'aucune déclaration particulière. De plus, les distributions portent sur le résultat comptable, alors que la base de cotisations est un résultat fiscal. La traduction d'une distribution comptable en base fiscale et sociale s'avèrera très complexe. Il lui demande par conséquent, de lui préciser ce qu'il entend répondre à ces objections.

Texte de la réponse

La mesure d'élargissement de l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles exerçant leur activité en société prévue par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 s'inscrit dans une logique de justice sociale en luttant contre l'optimisation sociale permise par les montages sociétaires. Actuellement, les revenus perçus par un simple apporteur de capital ne participant pas aux travaux ne sont pas soumis à cotisations sociales, ce qui favorise une évasion sociale notamment lorsque cet associé non participant aux travaux est le conjoint du chef d'exploitation ou un membre de sa famille. Ces montages sociétaires permettent ainsi à certains non-salariés agricoles d'augmenter leur revenu disponible net au détriment de leurs droits sociaux et de l'équité en termes de niveau de prélèvement social. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit donc que les revenus des associés d'une société agricole au sein de laquelle ils ne participent pas aux travaux excédant 10 % du capital social seront intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors que ces associés sont des membres de sa famille. Seront ainsi concernés les revenus perçus par le conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou les enfants mineurs non émancipés. Cette mesure de lutte contre l'optimisation sociale est analogue à celle mise en place pour les non-salariés non agricoles par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 à ceci près qu'elle concerne l'ensemble des sociétés, qu'elles relèvent de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. S'agissant de l'exemple cité relatif aux sociétés transparentes, celui-ci ne correspond pas au droit applicable dans la mesure où dans les sociétés transparentes, la rémunération du gérant associé majoritaire n'est pas déductible de sa quote-part de bénéfice. Enfin, s'agissant de l'analyse selon laquelle, pour limiter la portée de la mesure, des exploitants seraient conduits à augmenter leur capital, le cas échéant en s'endettant, elle n'est pas partagée. Il restera en effet possible aux exploitants de se verser des rémunérations accrues, tout simplement, pour éviter la complexité dénoncée à tort.