14ème législature

Question N° 45042
de M. Yves Censi (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12517
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2360

Texte de la question

M. Yves Censi attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de TVA applicable dans la filière équine. Par arrêté du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a condamné le France, à l'issue d'une procédure initiée en 2007, à appliquer un taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole. Toutefois, cet arrêt ne remet nullement en cause l'application du taux réduit de TVA applicable aux activités équestres. En effet, l'arrêt du 8 mars 2012 de la CJUE vise exclusivement la vente des chevaux et non les activités propres des centres équestres. Le relèvement du taux de TVA de 7 % à 20 % à partir du 1er janvier 2014 aurait ainsi des conséquences considérables sur le plan économique, social et environnemental dans notre pays. En effet, il mettrait ainsi en péril la pérennité de plus de 2 000 entreprises ainsi que la perte de plus de 6 000 emplois. Par ailleurs, le relèvement de la TVA dans ce secteur freinerait considérablement le processus de démocratisation de ce sport qui représente aujourd'hui 694 480 licenciés, dont 3 056 dans le département de l'Aveyron pour 65 centres équestres. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de défendre la filière équine française, notamment en termes de compensation financière.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).