14ème législature

Question N° 45109
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > grands invalides. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12781
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9904
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la proposition n° 21 du rapport du comité d'entente des grands invalides de guerre.

Texte de la réponse

L'étude réalisée à l'initiative du comité d'entente des grands invalides de guerre au 2e semestre 2013 fait plusieurs propositions concernant le tribunal des pensions militaires. Parmi ces propositions, la n° 21 concerne la notification des jugements des tribunaux des pensions et prévoit d' « envoyer d'urgence, à tous les greffiers de tribunaux des pensions, des instructions ministérielles relatives à la rédacton des actes de notification des jugements, faisant bien ressortir l'obligation de motiver les appels ». Dans le prolongement de l'arrêt du 6 juin 2007, AMEL, n° 293036, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat confirme l'irrecevabilité des appels non motivés des jugements des tribunaux des pensions, au visa de l'article R 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les appelants n'ont généralement pas connaissance de cette obligation d'exposer les moyens fondant la demande d'annulation du jugement rendu en première instance et voient leur appel rejeté pour ce motif procédural. Cet écueil peut être évité en apportant une meilleure information aux parties concernées. Actuellement, les trames de notification des jugements, établies localement, ne comportent pas systématiquement la mention de cette exigence. Aucun texte n'impose d'ailleurs à l'agent notificateur d'apporter cette précision. Les seules mentions obligatoires, développées aux articles 10 et 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959, concernent la voie et le délai de recours, ainsi que la juridiction devant être saisie. L'article 680 du code de procédure civile n'est pas applicable devant le tribunal des pensions. Afin de donner une meilleure information aux justiciables concernés par cette procédure et d'améliorer l'effectivité de leurs droits à un recours, une trame nationale de notification des jugements des tribunaux des pensions a été élaborée et mise à disposition des greffes concernés.