vente
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire de Belfort (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de réglementer la vente, le transport et l'utilisation des reproductions très réalistes d'armes à feu. Ces reproductions dont certaines peuvent tirer des projectiles (billes en plastique ou en acier) sont en vente libre y compris sur le réseau Internet. L'utilisation de ces objets à des fins malveillantes peut s'avérer très dangereuse. Les personnes menacées à l'aide de telles reproductions ne pouvant pas les distinguer des véritables armes peuvent se considérer en état de légitime défense. Cette problématique est d'autant plus préoccupante que ces objets semblent rencontrer un certain succès auprès de nombreux adolescents. Des membres des forces de sécurité régulièrement confrontés aux diverses formes de délinquance expriment une réelle inquiétude en raison d'une possible méprise entre ces objets et les véritables armes au cours de leurs interventions. Cette méprise pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en place afin de protéger la population face à ces objets dits « inoffensifs » et pourtant compromettants pour la sécurité de nos concitoyens.
Réponse publiée le 4 mars 2014
En application de l'article 1er du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les objets ayant l'apparence d'une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure à 2 joules ne sont pas des armes. Cependant, leur commerce est réglementé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont la possibilité d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale prévu par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales. Enfin, le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. En effet, cet article précise que « tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». De plus « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. » Par ailleurs, le fait de menacer une personne avec une arme factice, ayant effectivement l'apparence d'une arme, suffit à lui causer une frayeur qui caractérise déjà le délit de violence avec port d'arme. Ainsi, la réglementation tient compte des dangers liés à l'utilisation d'armes factices.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Armes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 4 mars 2014