14ème législature

Question N° 45164
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > communes

Analyse > équipement communal. utilisation. tarification. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12826
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9865
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui souhaite instaurer un tarif préférentiel pour la location d'une salle des fêtes, selon que la personne concernée a un lien avec la commune. Elle lui demande tout d'abord si le critère de lien peut être le fait d'être électeur dans la commune. Dans le cas où la commune choisit la notion de domiciliation dans la commune, elle lui demande comment est faite la différence entre une personne domiciliée et une personne simplement résidante ou hébergée dans la commune.

Texte de la réponse

La fixation de tarifs différents pour un même service rendu implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, soit une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 10 mai 1974, req. n° 88032, Denoyez et Chorques). La fixation de tarifs différenciés pour la location d'une salle communale doit être justifiée au regard de ces critères précités (TA Versailles, 18 mai 1998, req. n° 96240). Une discrimination tarifaire fondée sur le seul lieu de résidence ou de domicile (c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil, qui peut notamment se manifester par l'inscription sur les listes électorales dans la commune), ne saurait, en principe, être justifiée en l'absence de différence de situation entre les usagers ou de motif d'intérêt général en lien avec le service. La Cour de justice des communautés européennes a en effet jugé qu'une discrimination tarifaire fondée sur le critère de résidence était contraire au principe d'égalité lorsqu'aucune raison d'intérêt général n'était susceptible de la justifier (CJCE, 16 janvier 2003, affaire n° C-388/01). La préservation de la cohérence du système fiscal peut être un motif d'intérêt général justifiant une différenciation tarifaire s'il existe un lien direct entre l'avantage tarifaire accordé à une catégorie d'administrés et les impôts versés par ces derniers (CJCE, 28 janvier 1992, affaires n° C-204/90 et n° C-300/90). Ainsi, en ce qui concerne les services publics locaux facultatifs, des discriminations tarifaires sont possibles en fonction de lieu de résidence. Du fait de leur qualité de contribuable local, les résidents peuvent en effet bénéficier d'un tarif réduit dans la mesure où celui-ci constitue la contrepartie de la prise en charge du service par le budget de la collectivité (CE, 5 octobre 1984, req. n° 47875). Dans ces conditions, la qualité de résident peut justifier un tarif réduit pour la location d'une salle communale en raison de la prise en charge de son entretien par le budget communal. En revanche, une distinction entre les contribuables locaux selon qu'ils sont domiciliés ou simplement résidents dans la commune n'apparaît pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien avec le service.