14ème législature

Question N° 45182
de Mme Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > crédit

Analyse > surendettement. chefs d'entreprise. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12807
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1327

Texte de la question

Mme Barbara Romagnan interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les procédures de surendettement. En l'état actuel de la réglementation, les dettes professionnelles sont exclues de la procédure de surendettement. Il semble que les chefs d'entreprise ne peuvent bénéficier de cette procédure qu'à la condition, notamment, d'être salariés de leur entreprise. Aussi, elle souhaiterait connaître les dispositions actuelles pour les procédures de surendettement, les recours possibles pour les chefs d'entreprise dont la situation est parfois très difficile avec des conséquences sur la vie matérielle de la famille et les éventuelles évolutions envisagées.

Texte de la réponse

L'article L. 333-3 du code de la consommation dispose que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce (des difficultés des entreprises). Sont donc ainsi exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces professionnels relèvent désormais des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce (le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas : article L. 621-2 du code de commerce). Cette exclusion concerne également les auto-entrepreneurs qui bénéficient de la procédure collective quelle que soit leur activité. Il convient de préciser toutefois que l'exclusion prévue par l'article L. 333-3 précité est relative au débiteur lui-même : la personne qui relève des procédures collectives du code de commerce ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, même si ses dettes sont majoritairement voire exclusivement personnelles. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que l'exclusion posée par l'article L. 333-3 « s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle » (Civ. 1° , 19 novembre 1991, n° 91-04007 - Civ. 1° , 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire à titre personnel, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce). Le gérant de société (SA, SARL, EURL, SAS, SCI...) et le débiteur inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur ou d'associé, sauf s'il est lui-même commerçant ou artisan (Civ. 2° , 14 septembre 2006, n° 05-16143), ou s'il a participé en fait à la direction de l'entreprise, relèvent, en revanche, de la procédure de surendettement. De même, l'entrepreneur individuel qui a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel peut bénéficier de la procédure de surendettement si sa situation de surendettement résulte uniquement de dettes non professionnelles (article L. 333-7 du code de la consommation) ; seul le patrimoine non affecté à une activité professionnelle sera concerné par la procédure de surendettement. La procédure de traitement des situations de surendettement n'ignore cependant pas totalement les dettes professionnelles. En effet, si l'article L. 330-1 du code de la consommation interdit de prendre en compte les dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement, la présence de telles dettes ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement. De plus, une fois le dossier recevable, toutes les dettes, y compris les dettes professionnelles, peuvent faire l'objet de mesures d'aménagement (report ou rééchelonnement voire effacement partiel). Toutefois, les dettes professionnelles ne peuvent pas faire l'objet de l'effacement total prévu en cas de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.