14ème législature

Question N° 45191
de M. François Vannson (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > cultes

Tête d'analyse > membres des congrégations et collectivités re

Analyse > retraites. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12827
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4991
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 25/03/2014

Texte de la question

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes exprimées par les personnels des cultes dans le cadre de la réforme des retraites. En effet, si les personnes qui sont restées au sein des collectivités religieuses peuvent bénéficier des secours desdites collectivités, il n'en va pas de même des anciens ministres du culte ou membres des congrégations et collectivités religieuses qui pour des raisons touchant à la liberté de conscience ont quitté leurs institutions. De plus, ces personnes ne bénéficient pas de retraite complémentaire, mais seulement de secours à solliciter auprès des fonds sociaux. Ils souhaitent que les pensions versées par la Caisse des cultes, très faibles (382,83 euros par mois pour 150 trimestres d'activité pour une retraite liquidée avant 2005), soient revalorisées conformément aux revendications de l'Association pour une retraite convenable. Il lui demande de lui indiquer comment il entend répondre à cette demande.

Texte de la réponse

Le régime obligatoire d'assurance retraite des cultes a été créé le 1er janvier 1979 par la loi no 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses afin de tenir compte des spécificités du monde cultuel. La principale de ces spécificités réside dans le fait que les ressortissants du régime des cultes ne sont pas salariés : les religieux ne perçoivent aucune rémunération individuelle et sont généralement totalement pris en charge économiquement par leur collectivité religieuse d'appartenance, les ministres des cultes (prêtres diocésains du culte catholique romain, pasteurs, imams, prêtres orthodoxes, autres) perçoivent quant à eux une rétribution individuelle selon des modalités spécifiques à chaque culte. L'assiette de calcul de la pension ne pouvant être le salaire perçu, le calcul des pensions des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses est réalisé à partir d'une assiette forfaitaire égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel, et ce depuis que les règles de calcul des pensions du régime des cultes ont été alignées sur celles du régime général (en 1998). Pour les périodes cotisées entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997, l'assiette des cotisations a été graduellement majorée afin que les pensions, calculées en fonction de cet effort contributif, soient progressivement portées au montant du minimum contributif majoré. Ainsi, les montants de pensions servis aux pensionnés de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie et maladie des cultes (CAVIMAC) résultent directement des modalités de calcul retenues qui ont été adaptées à leurs spécificités. Il est à noter que d'autres mécanismes permettent d'améliorer la situation des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses : les personnes relevant ou ayant relevé du régime des cultes d'au moins 65 ans sont également éligibles à l'allocation solidarité pour les personnes âgées (ASPA), que le gouvernement a revalorisée à deux reprises en 2014 afin d'atteindre 800 euros pour une personne seule ; celles ayant quitté les ordres ou l'église peuvent bénéficier avant 65 ans d'une allocation complémentaire de ressources (allocation différentielle), financée par le fonds d'action sanitaire et sociale de la CAVIMAC.