14ème législature

Question N° 45435
de M. Alain Tourret (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > rémunérations

Analyse > indemnité de sommet de grade. modalités.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12855
Réponse publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1906
Date de signalement: 11/02/2014

Texte de la question

M. Alain Tourret appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la mise en paiement d'un complément indemnitaire exceptionnel au profit de certains ouvriers des parcs et ateliers. Le 3 août 2006, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer faisait savoir qu'un décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 avait attribué à certains fonctionnaires de l'État une indemnité de sommet de grade (indemnité exceptionnelle et non-reconductible). Il avait été convenu avec le secrétariat général du Gouvernement que les ministères pouvaient, en gestion, étendre le bénéfice de cette indemnité à d'autres catégories d'agents et, dans le cadre des mesures catégorielles définies par la loi de financement pour 2006, il avait été décidé d'en faire bénéficier les ouvriers des parcs et ateliers du ministère. Une circulaire du 3 août 2006 avait fixé les modalités de calcul et de versement d'un complément indemnitaire de sommet de grade pour les ouvriers des parcs et ateliers susceptibles d'y être éligibles. Ce complément indemnitaire avait été calculé pour la période du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2004 selon les principes généraux fixés par le décret du 27 avril 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'État. La circulaire déterminait les critères d'éligibilité pour les ouvriers des parcs et ateliers justifiant au 31 décembre 2004 de 33 années en qualité d'OPA alors même qu'ils détenaient le taux maximal de 27 % de la prime d'ancienneté et qu'ils détenaient par ailleurs la prime d'expérience. La circulaire déterminait par ailleurs l'assiette du calcul et le calcul du complément indemnitaire. Les modalités de versement étaient également précisées. Or, à ce jour, de nombreux ouvriers des parcs et ateliers n'ont pas reçu ce complément indemnitaire. Le syndicat national des personnels techniques d'ateliers de travaux de l'État de Force Ouvrière s'en est ému et est intervenu en ce sens le 20 juin 2008. Aucune réponse ne lui fut apportée, pas plus qu'à une demande adressée au directeur départemental de l'équipement, du tourisme et de la mer du Calvados le 7 juin 2008. Il lui est donc demandé si ce complément indemnitaire a bien été adressé pour les fonctionnaires remplissant les conditions d'exigibilité et les raisons pour lesquelles le complément n'aurait pas été versé. Il demande si une telle indemnité est susceptible, dans le cadre de la prescription, d'être versée.

Texte de la réponse

Par note du 3 août 2006, le ministre chargé de l'équipement a fixé les modalités de calcul et de versement d'un complément indemnitaire dit « de sommet de grade » aux ouvriers des parcs et ateliers (OPA) par transposition des dispositions du décret n° 2005-396 du 27 avril 2005, portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale. Les OPA concernés devaient justifier, au 31 décembre 2004, de 33 années de services et percevoir la prime d'ancienneté au taux maximum de 27 % ainsi que la prime d'expérience. Le versement du complément non reconductible devait être effectué sur la prime de rendement dont bénéficient les OPA. La gestion financière des OPA était assurée, en 2006, par les services déconcentrés en conséquence, chaque service sur la base de la note de 2006 a effectué le recensement des agents concernés et en a assuré le paiement à compter de la paie du mois de septembre 2006. En tout état de cause, compte tenu des échéances rappelées ci-dessus, il y aurait lieu d'appliquer la prescription quadriennale.