14ème législature

Question N° 45436
de M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > Français de l'étranger

Tête d'analyse > sécurité sociale

Analyse > Caisse des Français de l'étranger. assiette.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12809
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3028

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la CFE. De nombreuses associations d'élus, de commerçants et d'artisans militent activement pour un changement d'assiettes d'imposition. En effet, il apparaît nécessaire de mettre en place un système qui permettrait de redresser les cotisations excessivement basses de certaines professions sans pénaliser les activités à chiffre d'affaires élevé mais à très faible marge. Dans la perspective d'une future réforme de l'ensemble de notre système fiscal, il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin de rendre la CFE plus juste et de manière plus générale permettre une fiscalité pesant sur les entreprises plus équitable.

Texte de la réponse

L'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le barème de fixation du montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE). Les premières années d'imposition à la CFE avaient en effet révélé que les modalités de détermination de la base minimum, dont le montant est fixé par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et qui se substitue à l'assiette foncière réelle lorsque celle-ci est d'un montant très faible ou nul, ne permettaient pas de garantir l'établissement d'impositions proportionnées aux capacités contributives diverses des redevables concernés. Le Gouvernement a donc proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, une réforme de la base minimum de CFE, à l'origine des dispositions de l'article 76 précité. Conformément à ces dispositions, le nombre de tranches de chiffre d'affaires du barème passe de trois à six et les plafonds de base minimum sont révisés en conséquence. Ces deux aménagements améliorent la progressivité du barème, notamment pour les contribuables réalisant, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, un montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €. Par ailleurs, quelles que soient les décisions prises par les communes et les EPCI à fiscalité propre, le montant de la base minimum applicable aux redevables relevant de l'une des trois premières tranches du nouveau barème ne peut plus excéder les plafonds prévus par la loi. Cette limitation assure aux redevables concernés, dont les revenus sont le plus souvent très peu élevés, une imposition non excessive au regard de leurs capacités contributives et permet ainsi de tenir compte de leur situation par rapport à la réalité de leur activité.