14ème législature

Question N° 4548
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie éolienne

Analyse > production domestique. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5081
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6992
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 25/12/2012
Date de renouvellement: 02/04/2013
Date de renouvellement: 09/07/2013
Date de renouvellement: 15/10/2013
Date de renouvellement: 21/01/2014
Date de renouvellement: 29/04/2014
Date de renouvellement: 05/08/2014

Texte de la question

M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en place d'éoliennes individuelles. Il lui demande les autorisations d'urbanisme nécessaires en fonction du type d'équipement et de lui préciser la législation et la réglementation applicables à l'heure actuelle.

Texte de la réponse

Conformément à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : [...] c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ». L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme prévoit par ailleurs que, en cas de demande d'autorisation d'urbanisme et hors secteurs protégés, les dispositions d'urbanisme contraires ne pourront pas être opposées à l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. En conséquence, aucune autorisation au titre du code de l'urbanisme n'est exigée pour les éoliennes de moins de douze mètres, hors secteur sauvegardé ou site classé, ne nécessitant pas d'affouillement. Sont soumises à déclaration préalable les éoliennes d'une hauteur inférieure à douze mètres - implantées dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux, conformément à l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme (pour lesquelles il est nécessaire de réaliser un affouillement ou un exhaussement du sol d'une hauteur ou d'une profondeur de plus de deux mètres), portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2, conformément à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. En revanche, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres sont soumises à permis de construire. Par ailleurs, une dispense d'autorisation de construire n'exonère pas du respect des autres règles en matière d'urbanisme, notamment celles du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que des règles du code civil. Il en résulte que si ces éoliennes devaient générer des troubles anormaux de voisinage, les voisins pourraient faire valoir les préjudices subis du fait de la présence d'éoliennes devant le juge judiciaire. En effet, l'article 544 du code civil qui protège le droit d'utiliser sa propriété, par exemple en construisant, est également interprété par la jurisprudence comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e , 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78).