14ème législature

Question N° 45583
de Mme Nathalie Nieson (Socialiste, républicain et citoyen - Drôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > budget, comptes publics et fonction publique

Analyse > comptables. indemnités de conseil. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12791
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2638

Texte de la question

Mme Nathalie Nieson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le principe de l'indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor. L'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et l'arrêté du 16 décembre 1983 autorisent les comptables du Trésor à percevoir des communes une indemnité lorsqu'ils fournissent personnellement une aide technique, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable public. Si théoriquement l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale dispose d'une entière liberté pour attribuer cette indemnité et pour moduler son montant, force est de constater que les communes votent l'indemnité au taux plein, par tradition et dans le respect des bonnes relations entretenues avec les comptables du trésor, et ce même dans les communes disposant de moyens humains internes suffisants. Si la compétence et l'investissement des comptables ne sont pas à remettre en question, elle lui demande s'il est envisagé une réflexion sur la pertinence du maintien en l'état de cette indemnité à l'heure où il est demandé à l'ensemble des acteurs de la société - collectivités, entreprises et ménages- de contribuer à l'effort de rétablissement des finances publiques reposant principalement sur des économies en dépenses.

Texte de la réponse

Les comptables publics fournissent personnellement et en complément de leurs obligations professionnelles une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Il n'existe donc aucune obligation pour les collectivités territoriales de leur demander des prestations facultatives de conseil et d'expertise justifiant cette indemnité. L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas les services obligatoirement rendus par les comptables publics (contrôle et paiement des dépenses, recouvrement des recettes, tenue et reddition des comptes), services qu'ils ont obligation de rendre avec une égale qualité à l'ensemble des collectivités territoriales, sans distinction de celles qui payent ou non cette indemnité. Par ailleurs, l'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable, sachant que le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Ainsi, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante sous le plafond précité. Au bénéfice de ces explications, il n'est donc pas envisagé de revoir le régime de cette indemnité librement décidée par chaque collectivité tant dans son principe que dans son montant.