14ème législature

Question N° 45684
de M. Sylvain Berrios (Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > impôt sur le revenu

Analyse > réductions d'impôt. énergies renouvelables. conditions d'application.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12811
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8416
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de renouvellement: 22/04/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 07/04/2015
Date de renouvellement: 21/07/2015
Date de renouvellement: 27/10/2015
Date de renouvellement: 02/02/2016
Date de renouvellement: 02/02/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016

Texte de la question

M. Sylvain Berrios attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les redressements fiscaux dont sont victimes systématiquement les contribuables ayant souscrit le produit GESDOM au titre d'un dispositif de défiscalisation Girardin. En effet, dans le cas des dossiers 2010, ces redressements amènent tout simplement à devoir repayer l'intégralité de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 augmenté de pénalités et majorations du fait d'un paiement théoriquement dû en 2010 mais perçu en 2013. Ces redressements sont la conséquence directe d'une position arrêtée unilatéralement par l'administration fiscale début 2013, soit 2 ans et demi après le montage de ces dossiers alors que la bonne foi des contribuables n'a jamais été remise en cause quant au bien-fondé des dossiers Girardin souscrits à l'époque. Il lui demande donc de bien vouloir étudier une possible annulation des pénalités et des majorations sur les dossiers GESDOM, tenant ainsi compte de la bonne foi des contribuables et de bien vouloir lui indiquer sa position en la matière.

Texte de la réponse

La réduction d'impôt outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) est une aide fiscale à l'investissement outre-mer qui se pratique, conformément au 20ème alinéa du I de l'article précité, l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire, pour un investissement réalisé par l'intermédiaire d'une société de portage, l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par la société ou lui est livrée ou encore est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II du CGI). Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (notamment, CE 10 juillet 2007 no 295952 Min. c/ Notheaux et CE 4 juin 2008 no 299309 Bayart) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer (codifié sous l'ancien article 238 bis HA du CGI) mais pleinement transposable à l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité dont le fait générateur est strictement identique, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, et non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements conduit, pour des installations photovoltaïques, à retenir comme année de déduction de la réduction d'impôt celle au cours de laquelle les installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production. Toutefois, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pris par EDF pour le raccordement au réseau public, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi lorsque ces installations sont « opérationnelles », c'est-à-dire achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, leur mise en production ne dépendant plus que de leur raccordement au réseau. En sus de cette application mesurée de la loi fiscale, et pour tenir compte de la bonne foi des contribuables, il a été donné pour consignes aux services de contrôle de réduire, par voie de transaction, les pénalités de droit commun applicables, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. En raison du secret fiscal, il ne peut être répondu plus précisément sur l'affaire particulière citée par l'auteur de la question.