élèves
Question de :
M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Meunier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité de mettre en place des brouilleurs GSM dans les établissements scolaires. Les téléphones portables peuvent en effet être utilisés à mauvais escient par les élèves. Au-delà des problèmes souvent évoqués (envoi et réception à outrance de télémessages et appels pendant les heures de cours, problèmes de racket), ils peuvent aussi être utilisés pour tricher pendant les tests, prendre des photos pendant les cours avec diffusion immédiate sur les réseaux sociaux, naviguer sur internet sans contrôle... Par conséquent, il lui demande s'il serait possible d'autoriser l'installation de brouilleurs GSM dans les établissements scolaires, comme c'est par ailleurs déjà le cas dans les théâtres ou les cinémas, les professeurs pouvant prétendre à bénéficier des mêmes mesures de respect que les spectateurs ou comédiens dans les lieux de divertissement.
Réponse publiée le 20 novembre 2012
L'usage du téléphone portable est un phénomène de société qui se manifeste aussi au sein des établissements scolaires. Le Grenelle des ondes (table ronde « Fréquence, santé environnement ») s'est prononcé pour une interdiction générale de leur utilisation dans les écoles et collèges. L'article L. 511-5 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose ainsi que « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite ». L'interdiction posée par ce texte s'applique durant les activités d'enseignement, ainsi que dans les lieux où le règlement intérieur étend cette interdiction aux élèves. Il revient donc aux autorités de chaque école ou collège de préciser dans le règlement intérieur les lieux où les élèves ne peuvent se servir de leur téléphone. En effet, le règlement intérieur de l'établissement scolaire définit les règles de vie collective applicables à tous les membres de la communauté éducative dans l'enceinte de l'établissement ainsi que les modalités spécifiques selon lesquelles sont mis en application les droits et libertés dont bénéficient les élèves. Il est à noter que l'interdiction générale énoncée à l'article L. 511-5 ne s'applique pas aux lycées. Les conseils d'administration de ces établissements peuvent décider de définir, dans le règlement intérieur, les modalités d'utilisation des téléphones portables par les élèves. Les chefs d'établissement, au titre des pouvoirs propres qu'ils détiennent en tant que responsables de l'ordre dans l'établissement, peuvent, en outre, prendre toutes les dispositions pour faire cesser les troubles liés à l'utilisation des téléphones portables. Par ailleurs, l'interdiction énoncée à l'article L.511-5 ne semble pas, en l'état du droit, généralisable à tout type de support technologique de l'information et de la communication, dès lors que son utilisation est encadrée : celle-ci peut également avoir une finalité strictement pédagogique, nonobstant le fait qu'ils peuvent inclure les mêmes fonctionnalités qu'un téléphone mobile. Au demeurant, certaines collectivités territoriales ont d'ores et déjà doté les établissements de ces nouveaux outils afin qu'ils les expérimentent avec leurs élèves. C'est le cas notamment dans les académies de Bordeaux, de Créteil et de Grenoble en matière de tablette tactile. Le site Eduscol a prévu, à cet effet, un site spécialement dédié. S'agissant de l'installation éventuelle de « brouilleurs d'ondes », l'inspection générale de l'éducation nationale a mené une réflexion sur la question. Si cette solution s'avère être un moyen pour empêcher les communications téléphoniques, il existe, cependant, une certaine réticence de la population envers l'émission d'ondes électromagnétiques, notamment celles des « brouilleurs », compte tenu de leurs effets réels ou supposés sur la santé. En tout état de cause, l'article L33-3-1 du code des postes et des communications électroniques prohibe expressément « l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception ». Cette utilisation est admise de façon dérogatoire « pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice ». Les établissements scolaires ne sont pas mentionnés dans cette liste limitative.
Auteur : M. Philippe Meunier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 20 novembre 2012