14ème législature

Question N° 45757
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > arrêt de la Cour de cassation. conséquences.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12767
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2976

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences des deux arrêts n° 607 et 608 du 5 avril 2013 de la Cour de cassation en matière de prestations familiales. En effet, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association liant l'Union européenne avec la Turquie et l'Algérie, les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale soumettant le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants en France. La Cour a considéré, au regard des engagements européens de la France, que ces dispositions instituaient une discrimination fondée sur la nationalité. À l'heure où le Gouvernement prépare une réforme des prestations familiales qui devrait entraîner pour de nombreuses familles une baisse de ces dernières, cette jurisprudence suscite de nombreuses questions. Il l'interroge sur les conséquences de cette jurisprudence et si elle entend modifier la loi afin d'éviter de possibles abus et afin de restaurer la volonté du législateur exprimée dans la loi n° 2005-179 du 19 décembre 2005.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévue par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui.