14ème législature

Question N° 45765
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > personnel

Analyse > dépistage du VIH. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12768
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3833
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le protocole à suivre en cas d'accident avec une aiguille entre le personnel soignant et le patient. En théorie, le protocole veut que les deux personnes concernées doivent effectuer dans les plus brefs délais des analyses de sang. En pratique, une personne a le droit de la refuser grâce à la loi dite de « non-obligation ». Le problème est que, dans ce cas précis, le personnel soignant est obligé de prendre un traitement de prévention d'une durée de trente jours, difficile à supporter physiquement et moralement. Il souhaite donc comprendre pourquoi le dépistage du VIH est obligatoire lors du mariage et non obligatoire lorsque la santé du personnel soignant ou de toute autre personne est en jeu.

Texte de la réponse

Il convient de souligner que le dépistage du VIH n'est plus obligatoire lors du mariage depuis le 1er janvier 2008, l'article 8 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ayant abrogé l'examen et le certificat prénuptial. Dans tous les cas, le dépistage du VIH requiert au préalable le recueil du consentement libre et éclairé de la personne concernée en accord avec les dispositions de l'article 16-3 du code civil et de l'article L1111-4 du code de la santé publique. Le fait d'imposer un dépistage sans le consentement de la personne reste contraire au principe du respect de l'intégrité physique du corps humain. Cette possibilité existe dans seulement deux situations encadrées par la loi : - la personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle (article 706-47-2 du code de procédure pénale) ; - la personne ayant commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public des actes susceptibles d'entrainer une contamination par une maladie virale grave (article 121 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite LOPSSI). Dans ces deux cas où la loi le permet, le professionnel de santé qui est requis à cette fin doit néanmoins s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne. En l'absence de consentement de ce dernier, le recours au magistrat ou au juge d'instruction s'impose, car ces derniers veillent au respect des conditions de recours à de tels dépistages, en accord avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.