14ème législature

Question N° 45777
de M. François Rochebloine (Union des démocrates et indépendants - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > validations de trimestres. arriérés de cotisations. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12769
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 17/03/2015
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des personnes qui, en application de l'article R. 643.10 du code de la sécurité sociale, se voient définitivement pénalisées sur le montant de leur retraite. L'article précité prévoit en effet que « lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ». Il arrive ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale confirme le refus de validation de plusieurs trimestres de cotisations à un assuré, quand bien même celui-ci se soit acquitté de sa dette. Cette sanction peut paraître particulièrement sévère ; aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend l'assouplir lorsque le remboursement des cotisations à l'organisme de retraite est effectif.

Texte de la réponse