protection
Question de :
M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains
M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage. En effet, le maintien de l'exclusion des substances visées par le point 4 va à l'encontre de la mise en conformité européenne des pigments vis-à-vis du règlement CE n° 1223-2009 relatif aux produits cosmétiques, dont la mise en œuvre se traduit par la notification au CNPP (Cosmetic products notification portal) - obligatoire depuis le 11 juillet 2013 pour l'ensemble des produits cosmétiques -, et du CTL (Chemical-technological laboratory), laboratoire allemand certifié et accrédité au niveau européen notamment pour les encres de tatouage. En outre, l'arrêté précité pris sur proposition de l'ANSM, invoque un principe de précaution mais ne repose sur aucun fondement scientifique ou preuve de risque avéré : l'ANSM exige des tatoueurs qu'ils prouvent l'innocuité des produits utilisés alors qu'il n'existe aucune méthodologie ou protocole certifié dans ce cadre et que nous disposons ipso facto d'un certain recul sur cette innocuité, ne serait-ce que par l'absence de constat objectif de pathologie sur un grand nombre de tatoués depuis plusieurs années. Il est d'ailleurs regrettable que ce texte n'ait pu faire l'objet d'une réflexion préalable en lien avec les professionnels, comme ils pouvaient le concevoir lorsque l'Afssaps a pour la dernière fois sollicité le SNAT, en 2010, en manifestant une réelle volonté de travailler en lien étroit avec les tatoueurs afin d'élaborer une réglementation adaptée. Ainsi, en l'absence de décision réglementaire appropriée d'ici au 1er janvier 2014, la pratique du tatouage en France deviendra concrètement très problématique puisqu'approximativement 9 encres de couleur sur 10 utilisées et référencées légalement en Europe seront interdites - car contenant une ou plusieurs des substances interdites par le point 4 sur le territoire français. Consécutivement, les personnes souhaitant se faire tatouer n'auront d'autre choix que cesser de faire réaliser les tatouages multicolores que la plupart d'entre elles portent pourtant depuis des années sans qu'aucune complication ou problème cutané ne soit apparu, ou de continuer à se faire tatouer leurs couleurs favorites de manière clandestine, soit par un professionnel exerçant alors dans l'illégalité au regard de l'arrêté, soit par un tatoueur non déclaré et non formé. Considérant que les restrictions contenues dans cet arrêté entraîneront une véritable complexité de l'exercice professionnel et des risques précédemment exposés en matière de santé publique, ce qui irait à l'encontre de l'objectif affiché, la seule mesure concrète consisterait à confirmer, par la publication d'un arrêté modificatif avant le 1er janvier prochain, l'interprétation initiale du SNAT, validée par la DGS le 5 avril 2013, puis rejetée par l'ANSM, ou, à tout le moins, différer la date d'application du point 4 de l'arrêté en vue de poursuivre les réflexions menées sur les produits de tatouage entre l'ensemble des acteurs concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les actions qu'elle entend prendre.
Réponse publiée le 5 janvier 2016
La règlementation sur les produits de tatouage s’inspire, en France, des dispositions applicables aux produits cosmétiques. La seule harmonisation européenne existante en la matière a été introduite dans le cadre du Conseil de l’Europe et formalisée par la résolution ResAP (2008) 1 du 20 février 2008. Ainsi, le point 4° de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage est conforme à la recommandation 3.2 de cette résolution. D’autres Etats (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse) ont également repris cette recommandation dans leur droit national. Par ailleurs, l’arrêté précité n’interdit pas les encres de couleur puisqu’il permet l’utilisation de 27 colorants rouges, 13 colorants blancs, 13 colorants orange, 12 colorants jaunes, 6 colorants noirs, 3 colorants violets et 3 colorants bruns. Ces colorants n’ont pas vocation à composer une liste restrictive de substances pouvant être utilisées dans les produits de tatouage. Tout colorant qui n’est pas formellement interdit par l’arrêté peut entrer dans la composition des encres de tatouage, sous réserve que son innocuité pour la santé humaine ait été démontrée. En effet, tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché qui utilise des colorants dans ses produits de tatouage doit être en mesure de fournir une évaluation de sécurité et d’innocuité de ces colorants. Une évaluation de sécurité réalisée dans un autre Etat membre est reconnue sur le territoire français. En revanche, les produits de tatouage n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation de sécurité prouvant qu’ils ne nuisent pas à la santé humaine sont non conformes et ne doivent pas être utilisés par les professionnels. La seule constatation d’une absence de pathologie sur un grand nombre de personnes ne constitue pas une preuve de l’innocuité des produits utilisés. Une méthodologie scientifique rigoureuse et fiable doit être employée. Ces éléments ont été communiqués au syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dans le cadre des échanges réguliers et ininterrompus entre ce syndicat et le ministère chargé de la santé.
Auteur : M. Franck Marlin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 5 janvier 2016