Question de : M. Yves Blein
Rhône (14e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Yves Blein attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés que rencontrent les étudiants dans le secteur du travail social dans le cadre de la réalisation de leurs stages. L'article 27 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche prévoit « le droit à une gratification pour tout stage supérieur à deux mois effectué au sein d'une administration publique, d'une assemblée parlementaire, d'une assemblée consultative, d'une association ou au sein de tout autre organisme d'accueil ». Cette mesure conduit certaines structures à refuser d'accueillir des étudiants pour un stage de plus de huit semaines, faute de disposer de moyens suffisants pour répondre à cette obligation. Si le principe de valoriser le travail d'un étudiant dans le cadre d'une mission supérieure à deux mois, sous la forme d'une gratification, paraît absolument fondamental et légitime, il génère dans son application une difficulté nouvelle pour les étudiants concernés, lesquels peuvent se retrouver dans l'obligation de redoubler s'ils n'ont pu valider toutes leurs périodes de stage, et conduit à une mise à mal des parcours de formation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures peuvent être envisagées afin de remédier à cette situation.

Réponse publiée le 24 décembre 2013

Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'Etat qui accueillent des stagiaires. La concertation en cours qui étudie les conditions de mise en oeuvre de cette disposition est conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé. Elle associe étroitement les représentants des départements et des régions.

Données clés

Auteur : M. Yves Blein

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 24 décembre 2013

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