14ème législature

Question N° 45898
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > importations

Analyse > taux réduit. véhicules de collection. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12813
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3028

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la circulaire des douanes DA n° 13-006 BOB 6967. Faisant suite à sa réponse à la question n° 19890, il convient de souligner que conformément au point n° 12 de la jurisprudence Uwe Clees faisant référence à l'arrêt CJCE du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, point n° 21, l'interprétation donnée dans la circulaire précitée est mal-fondée, lorsqu'elle invoque les notes explicatives de la NC de l'Union européenne concernant la position n° 9705 (JOUE du 6 mai 2011) pour justifier la reprise cumulative des deux critères d'objet de collection et d'intérêt historique pour qualifier un véhicule de « véhicule de collection ». De surcroît, il a été jugé que « les franchises du TDC visent à faciliter les échanges culturels et éducatifs entre les peuples, but qui est déterminant pour l'interprétation de la position en question » (point n° 12 et n° 15 des arrêts CJCE 10 octobre 1985 Collector guns et Erika Daiber et point n° 23 de l'arrêt CJCE 3 décembre 1998 Uwe Clees) et que « le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit donc être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives » (point n° 10 de l'arrêt CJCE 10 octobre 1985 et point n° 13 de l'arrêt CJCE 10 octobre 1985). Au regard du texte complet des arrêts et des conclusions de l'avocat général dans chaque affaire, il apparaît qu'il existe une présomption de qualification en « véhicule de collection » pour les véhicules anciens et que devrait répondre à cette qualification permettant l'application du régime de faveur fiscal et douanier, les objets : généralement de plus de trente ans (en raison de la durée de vie relativement brève des modèles et de la succession rapide des innovations), qui ne présentent plus aujourd'hui un intérêt à raison de leur destination fonctionnelle initiale (leurs performances techniques ne correspondant plus aux normes actuelles pour l'usage utilitaire quotidien d'un observateur moyen objectif), dont la production a cessé, qui peuvent précédemment avoir été fabriqués en série mais qui n'existent actuellement qu'en nombre réduit de sorte que l'on ne peut pas s'en procurer à volonté (notion de rareté relative : pas disponible chez le fabriquant), dont la valeur est plus élevée que la valeur propre des éléments qui les composent (plus que le prix de la ferraille), dont la plupart des éléments ou composants les plus importants n'ont pas été remplacés pour qu'ils ne perdent pas leur identité (pas de transformation radicale dénaturant l'ensemble), et dont les transactions font l'objet d'un commerce particulier (commerce spécialisé ne proposant pas le produit à volonté en permanence). Enfin, contrairement à ce qui a été affirmé dans sa réponse, la Cour de Justice a expressément considéré dans l'arrêt Uwe Clees que « tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler » constituaient des véhicules de collection. Cette règle est également reprise dans les notes explicatives publiées en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2658-87 du 23 juillet 1987 et a été réaffirmé ensuite plusieurs fois. A fortiori, un véhicule de plus de 75 ans doit être considéré comme répondant obligatoirement à la définition des « véhicules de collection », puisque le règlement n° 3911-92 du 9 décembre 1992 considère un tel véhicule comme un « bien culturel ». Aussi, il lui demande de confirmer l'interprétation ci-dessus, et d'indiquer quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour simplifier ces critères et, surtout, les rendre objectifs.

Texte de la réponse

L'arrêt n° C-259/97 du 3 décembre 1998 a effectivement, en son point 12, rappelé le principe selon lequel les notices explicatives publiées par la Commission dans le but d'oeuvrer à une meilleure harmonisation de l'application de la nomenclature combinée (NC) par les différents Etats membres n'avaient pas force obligatoire et que, en cas de litige sur l'interprétation d'une position de cette nomenclature, il y avait lieu d'appliquer en tout premier lieu les critères posés par la jurisprudence communautaire. Pour autant, les deux critères cumulatifs permettant de définir ce qu'est un véhicule de collection au sens et pour l'application de la position 9705 de la NC, dont la reprise par la circulaire douanière DA n° 13-006 est ici critiquée, ne sont que la reprise pure et simple des règles très clairement énoncées par l'arrêt précité de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Ces critères, tels qu'ils sont exposés dans le dispositif de l'arrêt, sont les suivants. Le véhicule doit, d'une part, présenter un intérêt historique ou ethnographique et, d'autre part, constituer un « objet de collection », au sens de la jurisprudence « Daiber ». Le premier critère est réputé rempli lorsque trois conditions cumulatives sont réunies (le véhicule se trouve dans son état d'origine, il est âgé d'au moins trente ans et correspond à un modèle ou type dont la production a cessé). Toutefois, la Cour a bien pris soin de préciser que ces trois critères cumulatifs ne constituent qu'une présomption, que l'administration peut toujours combattre. Un véhicule dont il est démontré qu'il n'a pas marqué un « pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines » ou est susceptible « d'illustrer une période de cette évolution », ne remplira pas cette première condition. Le second critère est rempli lorsque le véhicule constitue un objet « de collection ». Pour remplir ce critère, l'arrêt Uwe Clees reprend les critères de l'arrêt Daiber : un objet relativement rare, qui n'est plus utilisé conformément à sa destination initiale, faisant l'objet de transactions spéciales et ayant une valeur élevée. La jurisprudence communautaire n'a jamais posé comme règle que des véhicules fabriqués avant 1950, ou des véhicules de plus de 75 ans rempliraient de ce seul fait la qualification de véhicule de collection relevant de la position 9705 de la NC. Ainsi, l'arrêt Uwe Clees rappelle en son point 10 les critères posés par le point 1 des notes explicatives de la Commission, dont celui relatif à une fabrication antérieure à 1950, pour souligner aussitôt (point 12) que la Commission n'a pas de compétence pour édicter des normes contraignantes en la matière. Enfin, la circonstance qu'un bien serait qualifié par un texte portant sur des questions autres que douanières de « bien culturel » n'emporte aucune conséquence au regard de la classification d'un tel bien dans la NC. Seuls les critères énoncés par la jurisprudence communautaire, correctement appliqués par la direction des douanes et droits indirects, permettent de définir si un véhicule ancien relève ou non de la position 9705. Cependant, il peut être précisé que le règlement d'exécution (UE) n° 1001/2013 de la Commission en date du 4 octobre 2013 instituant le tarif douanier communautaire pour l'année 2014, applicable depuis le 1er janvier 2014, a au travers d'une note complémentaire, apporté un assouplissement aux règles jurisprudentielles. Seront en effet considérés comme objets de collection les véhicules remplissant les trois seules conditions définissant l'intérêt historique ou ethnographique du véhicule, le critère de l'objet de collection étant par ailleurs présumé satisfait si ces trois conditions sont remplies. De plus, seront également regardés comme véhicules de collection ceux qui ont « participé à un événement historique » et les véhicules de compétition s'étant illustrés « par un palmarès sportif significatif ». Enfin, le règlement précise que les pièces et accessoires originaux de véhicules de collection pourront également relever de la position 9705. Une nouvelle circulaire en cours de rédaction viendra se substituer à la circulaire n° 13 006 du 16 janvier 2013 et devrait être de nature à résoudre la majeure partie des difficultés rencontrées jusqu'à présent dans le cadre de l'importation de véhicules de collection.