14ème législature

Question N° 45934
de M. Jean-Pierre Blazy (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13047
Réponse publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3576
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications portées par la Fédération nationale des anciens combattants (FNACA) dans l'accès à leurs droits. Parmi eux, la demande d'augmentation de l'allocation différentielle de solidarité pour les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants les plus démunis. Dans le projet de loi de finances pour 2014, celle-ci a été portée de 900 à 932 euros. Ce qui place ce montant au-dessous du seuil de pauvreté fixé à l'échelle européenne à 977 euros. De plus, la FNACA regrette la réduction de 20 % du taux de majoration des rentes mutualistes versées par l'État aux anciens combattants. Ce qui constitue, à leurs yeux, une baisse de la reconnaissance de la Nation envers des personnes qui ont risqué leur vie pour la France. En outre, ils demandent l'abrogation du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Ce droit est en effet accordé aux seuls militaires et appelés ayant eu à participer à des journées qui ont donné lieu à une action de feu et s'applique à ceux dont les pensions de retraite ont été liquidées postérieurement au 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi qualifiant le conflit en Algérie de "guerre". Par conséquent, ce décret exclut la quasi-totalité des bénéficiaires potentiels créant une discrimination basée sur l'âge entre les différentes générations d'anciens combattants. Aussi il lui demande les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre à l'égard de ces derniers qui, en cette période de commémorations des conflits du XXe siècle, nécessitent plus que jamais la reconnaissance de l'État et dans quel délai.

Texte de la réponse

Concernant l'aide différentielle, la création de cette prestation en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 932 € en 2014 comme s'y était engagé le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. L'objectif de le porter à terme au niveau du seuil de pauvreté de 977 € demeure une priorité et sera étudié dans le cadre du prochain exercice budgétaire. Par ailleurs, dans un souci de participation du monde combattant au nécessaire redressement des finances publiques, le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité a abaissé de 20 % les taux de majoration spécifique de l'État, laissant inchangé l'abondement légal. Un second décret n° 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, a rétabli ce taux à son niveau initial avec prise d'effet au 1er janvier 2014. Cette mesure limitée n'a donc été appliquée que temporairement, comme le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2014, pour une économie de 7 M€. L'effort global de l'État pour la rente mutualiste en 2013 a représenté près de 350 M€. L'État contribue, en effet, à hauteur de 255 M€ annuels au financement des majorations spécifiques et légales des rentes mutualistes. Par ailleurs, les versements à la rente étant déductibles des impôts, la perte de recettes fiscales pour l'État s'élève annuellement à 36 M€ (défiscalisation à l'entrée), et la rente versée au bénéficiaire étant exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour sa part inférieure au plafond légal, la perte de recettes fiscales s'élève annuellement à 50 M€ (défiscalisation à la sortie). Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points, est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 742 € pour une valeur du point d'indice fixée à 13,94 € au 1er juillet 2013. Sur les 395 000 personnes qui cotisent à la rente mutualiste, seulement 14 % atteignent ce plafond. Par ailleurs, la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. Elle est exonérée d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal. Au-delà de ce plafond, le régime fiscal de cette prestation est celui de l'assurance-vie. Enfin, les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées.