14ème législature

Question N° 45976
de M. Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > droits de pêche

Analyse > propriétaires riverains. associations agréées. partage. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13062
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4060
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial, visant le nouvel article L. 435-5 du code de l'environnement. Il modifie les dispositions des articles R. 435-5 et R. 435-6 qui redéfinissent les conditions d'exercice de ce droit de pêche par les associations et les fédérations lorsqu'il n'est pas exercé par le propriétaire riverain. Le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit être exercé gratuitement par une association de pêche ou de protection du milieu aquatique. Cette dernière fait savoir au préfet, dans un délai de deux mois, si elle entend ou non, bénéficier de l'exercice de son droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. En cas d'absence ou de refus d'une association, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. Cette question du partage de droit de pêche nécessite quelques précisions qui permettraient de faciliter opportunément les relations entre les différentes parties présentes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la fédération départementale ou interdépartementale peut renoncer à l'exercice de son droit. Si oui, ce renoncement est-il valide pendant toute la durée du temps au cours duquel le droit de pêche aurait pu s'exercer, soit 5 ans (article L. 435-5) ou la fédération peut-elle décider à tout moment d'exercer son droit ? Il demande si l'absence de réponse de la fédération dans le délai de deux mois vaut renoncement comme dans le cas des associations agréées ou si la fédération est tenue de motiver sa décision de renoncer à l'exercice de son droit et, si oui, dans quels délais.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. En application de l'article R. 435 36 du même code, à défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. Les textes n'ont pas prévu l'hypothèse où aucune structure associative de la pêche de loisir ne serait intéressée. Si, pour certains cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'entretien est financé majoritairement par des fonds publics, la fédération ne souhaite pas bénéficier des dispositions de l'article L. 435-5, le préfet peut ne pas prendre l'arrêté prévu à l'article R. 435-38, fixant les conditions d'application de l'exercice gratuit du droit de pêche. Si la fédération départementale renonce à l'exercice gratuit du droit de pêche, cette renonciation est définitive jusqu'à ce qu'une nouvelle opération d'entretien justifie l'application de cette disposition. L'absence de réponse de la fédération dans le délai de deux mois ne vaut pas renonciation comme dans les cas des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA). En effet, la fédération départementale n'est pas censée donner son accord puisqu'en application de l'article R. 435-36, elle est seulement « informée » par le préfet que l'exercice gratuit du droit de pêche lui revient. La fédération départementale doit motiver sa décision de renoncer à l'exercice gratuit du droit de pêche afin que le préfet puisse lui-même justifier la non prise de l'arrêté prévu à l'article R. 435-38. La fédération départementale peut renoncer à l'exercice gratuit du droit de pêche à tout moment. Si l'arrêté prévu à l'article R. 435-38 a déjà été pris, le préfet abroge cet arrêté.