communes
Publication de la réponse au Journal Officiel du 6 mai 2014, page 3713
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le cas d'un terrain appartenant à un agriculteur et où se trouvent des haies inscrites dans les documents d'urbanisme de la commune. Ces haies situées sur le flanc d'une colline participent à la protection environnementale des sols. Elle lui demande si l'agriculteur peut décider d'arracher les haies qui sont perpendiculaires à la ligne de pente pour les remplacer par des haies dans le sens de la pente lesquelles n'ont donc plus la même utilité. Le cas échéant, elle souhaiterait qu'il lui indique quels sont les moyens dont dispose la commune, soit pour sanctionner l'agriculteur concerné, soit pour l'obliger à replanter des haies dans l'état historique antérieur.
Réponse publiée le 6 mai 2014
Au nombre des préoccupations que le plan local d'urbanisme (PLU) peut prendre en compte, figurent les règles relatives à la protection des paysages. A cette fin, l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme permet aux auteurs du PLU d'identifier des éléments paysagers tels que les arbres, les bois ou les haies, dont la préservation soulève un intérêt particulier et de fixer le cas échéant, des prescriptions tendant à leur protection. En conséquence, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l'un des éléments que le PLU a identifié aux termes de l'article L. 123-1-5 7° , doivent être précédés du dépôt d'une déclaration préalable en mairie (article R. 42 1-23 h). Dans le cas présent, les haies en question étant inscrites dans le PLU de la commune, l'absence de dépôt d'une déclaration préalable constitue une infraction aux règles d'urbanisme. Le maire est donc tenu de dresser procès verbal d'infraction et d'en assurer la transmission au Procureur de la république qui appréciera l'opportunité de poursuites. Toutefois, l'imposition de sanctions ainsi que le prononcé de mesures de mise en conformité ou de réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, relève du juge éventuellement saisi de l'infraction (article L 480-5 code de l'urbanisme).
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 avril 2014
Dates :
Question publiée le 17 décembre 2013
Réponse publiée le 6 mai 2014