14ème législature

Question N° 45987
de M. Guillaume Chevrollier (Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > communes

Tête d'analyse > eau

Analyse > gestion. milieux aquatiques. inondations. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13045
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4992
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les répercussions de l'aquataxe. En effet, le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles aborde la question de la gestion des risques des inondations et des milieux aquatiques. L'article 35 et suivants confient la compétence de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques aux collectivités locales, et par délégation, aux futurs établissements publics de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et aux établissements publics territoriaux de bassin existants. Ce projet s'accompagne de la création de taxes locales pour financer cette gestion. Or cette compétence était jusqu'alors confiée aux propriétaires exploitants riverains de ces cours d'eau qui les entretiennent depuis toujours, à titre gratuit, avec leur propre matériel. Vouloir imposer un système rigide et coûteux ne paraît correspondre ni aux besoins, ni aux risques. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention de maintenir ce dispositif inadapté qui nie l'expertise et le savoir-faire des riverains en leur ôtant cette compétence.

Texte de la réponse

L'article 56 de la loi portant modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles attribue aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie à partir de certains éléments de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Cette compétence ne supprime en aucun cas la disposition légale qui impose aux riverains des cours d'eau non domaniaux l'entretien régulier de ceux-ci. Cette compétence ne sera exercée par les communes ou EPCI éventuellement regroupés, que si cette prise en charge publique est jugée nécessaire, notamment en cas de carence des riverains ou d'intérêt à une action étudiée et organisée à l'échelle d'un cours d'eau ou d'une section hydrographiquement cohérente de cours d'eau. Une déclaration d'intérêt général pour justifier l'intervention sur des terrains privés demeure d'ailleurs indispensable. De ce fait, l'ensemble des 520 000 km de linéaire de cours d'eau non domaniaux ne sera pas concerné. La taxe créée par ce même article de loi pour financer l'exercice de cette compétence est également facultative. Les collectivités décidant d'exercer leur nouvelle compétence auront le choix de faire appel à cette taxe si le financement par leurs budgets généraux est insuffisant ou ne leur semble pas pertinent. Cette taxe remplace la redevance pour services rendus prévue de manière tout aussi facultative, à l'article L. 211-7, dont les modalités de mise en oeuvre actuelles sont mal adaptées à l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. La création de cette compétence spécifique répond à un constat de manquement à l'entretien régulier et coordonné des cours d'eau et à la nécessité de mieux organiser la prévention des inondations. Cette dernière compétence ne relève d'ailleurs pas du propriétaire riverain.