DSR
Question de :
M. Jean-Jacques Cottel
Pas-de-Calais (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Jacques Cottel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les suites du redécoupage cantonal, s'agissant notamment de la perte du statut de chef-lieu de canton pour certaines communes. En effet, l'abrogation de la disposition introduisant le conseiller territorial puis la constitution des nouveaux cantons selon les principes de la loi du 17 mai 2013 ainsi que la jurisprudence du Conseil constitutionnel au regard de l'application du principe de l'égalité du suffrage universel ont conduit à la disparition d'anciens cantons - la plupart datant de 1801 - et inévitablement à la perte du statut de chef-lieu de canton pour des centaines de communes. Il objecte que, même si l'article 46 de la loi précitée conserve aux communes ce statut jusqu'en 2015 - date des prochaines élections départementales - et qu'elles bénéficieront encore de ce statut du point de vue des dotations d'État jusqu'en 2017 en ce qui concerne la dotation de solidarité rurale et sa fraction dite « bourg centre », il n'en demeure pas moins qu'au-delà des craintes persistantes, apparaissent ici ou là des incohérences. En effet, le choix d'attribuer ce statut s'est fait sur des appréciations propres à chaque processus de découpage dans les départements, qui du respect des périmètres intercommunaux et qui du respect d'ensembles démographiques et territoriaux homogènes. Il lui a notamment été précisé le cas d'une commune perdant son statut au bénéfice d'une autre comptant quelques centaines d'habitants supplémentaires alors qu'elle accueille le siège de l'intercommunalité et qu'y siègent davantage de services publics locaux. Aussi, il l'interroge pour connaître les intentions du Gouvernement premièrement sur la nécessité de remettre à plat la fiscalité locale et les critères d'attribution des dotations publiques s'agissant de la DSR et de ses différentes fractions (et faire moduler à la baisse le pourcentage démographique de la commune dans l'ensemble cantonal), deuxièmement, si des solutions sont envisagées par voie d'amendement dans les prochains textes de décentralisation et, troisièmement, s'il n'y a pas lieu d'arbitrer en faveur de critères les plus objectifs possibles dans l'attribution des chefs-lieux concernant la rédaction des décrets que son ministère prendra département par département afin de finaliser les découpages cantonaux.
Réponse en séance, et publiée le 29 janvier 2014
CONSÉQUENCES DU REDÉCOUPAGE CANTONAL POUR LES COMMUNES CHEFS-LIEUX DE CANTON
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Cottel, pour exposer sa question, n° 460, relative aux conséquences du redécoupage cantonal pour les communes chefs-lieux de canton.
M. Jean-Jacques Cottel. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et concerne les suites du redécoupage cantonal, notamment, la perte du statut de chef-lieu de canton pour certaines communes.
Monsieur le ministre, l'abrogation du conseiller territorial, puis la constitution des nouveaux cantons selon les principes de la loi du 17 mai 2013 ainsi que la jurisprudence du Conseil constitutionnel au regard du principe d'égalité du suffrage universel, ont conduit à la disparition d'anciens cantons – la plupart datant de 1801 – et, inévitablement, à la perte du statut de chef-lieu de canton pour des centaines de communes.
Même si l'article 46 de cette loi conserve aux communes ce statut jusqu'en 2015, date des élections départementales, et même si elles bénéficieront encore de ce statut du point de vue des dotations d'État jusqu'en 2017, en ce qui concerne la dotation de solidarité rurale et sa fraction dite « bourg centre », il n'en demeure pas moins qu'au-delà des craintes persistantes, des incohérences apparaissent ici ou là.
En effet, le remodelage des cantons et l'attribution de ce statut se sont faits, dans chaque département, selon les périmètres intercommunaux ou selon le respect d'ensembles démographiques et territoriaux homogènes, ce qui me paraissait d'ailleurs être la meilleure des solutions. L'exercice n'est pas simple, monsieur le ministre, mais il m'a été rapporté quelques exemples de situations problématiques : des communes accueillant le siège d'une intercommunalité et de nombreux services publics, mais perdant leur statut ; d'autres pouvant prétendre à la DSR et n'en bénéficiant pas, tandis que certaines la perçoivent sur la base de critères inadaptés ou surannés.
Il m'apparaît donc important que vous nous informiez des intentions du Gouvernement s'agissant de la remise à plat de la fiscalité locale. Sur quels critères pourraient s'établir la DSR et ses différentes fractions pour assurer plus de justice et d'équité ? Ne peut-on pas moduler à la baisse le fameux seuil des 15 % pour l'obtention de la fraction « bourg centre » et tenir compte d'autres critères plus qualitatifs que les seules données démographiques ?
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M. Manuel Valls, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, cher monsieur Jean-Jacques Cottel, votre question est légitime et je sais qu'elle se pose dans de nombreux territoires. Je veux rappeler que les décrets de délimitation des cantons, qui seront publiés dans les prochaines semaines, ne définissent pas les chefs-lieux de canton, mais les bureaux centralisateurs. C'est en effet, et je veux le rappeler, cette seule notion qui compte en droit électoral.
Il n'y a pas d'incohérence dans le choix de ces bureaux. Ils ont été définis de façon uniforme sur l'ensemble du territoire national, selon un critère simple : il s'agit de la commune la plus peuplée du nouveau canton. Quelques exceptions ont pu être faites, suite à des motions votées par des assemblées départementales lors de l'examen du projet de décret. Par dérogation, lorsqu'un canton conserve le même périmètre qu'un canton actuel, c'est la commune aujourd'hui chef-lieu qui reste bureau centralisateur.
Vous avez également soulevé le problème de la fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale. Vous l'avez rappelé : cette réforme ne se traduira concrètement qu'en 2017. La loi du 17 mai 2013 précise que : « La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » L'éligibilité aux trois fractions de la DSR étant appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, la situation des communes ne sera prise en compte qu'à partir de 2017.
Ce délai doit permettre de conduire une réflexion spécifique sur les critères d'éligibilité des communes à la dotation de solidarité rurale. Le Gouvernement est conscient de l'importance que revêt cette dotation pour les communes bénéficiaires qui remplissent une fonction essentielle de développement et de structuration de leur territoire. Le Premier ministre s'est d'ailleurs engagé le 19 novembre 2013, lors du congrès des maires, à ce que l'évolution de la carte cantonale n'ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton, s'agissant de la fraction « bourg-centre » de la DSR. Enfin, la réflexion globale que vous appelez de vos vœux sera conduite sur ce sujet, et plus largement sur la fiscalité locale, en partenariat avec les élus locaux. Le Premier ministre doit d'ailleurs soumettre cette question au comité des finances locales.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Cottel.
M. Jean-Jacques Cottel. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. La baisse des dotations au cours de l'année passée et à venir inquiète les communes, qui tiennent donc tout particulièrement que cette prise en compte soit bien réelle, compte tenu des difficultés qui peuvent être les leurs au cours des années futures.
Auteur : M. Jean-Jacques Cottel
Type de question : Question orale
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 21 janvier 2014