14ème législature

Question N° 46152
de M. Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > apprentissage

Analyse > utilisation des machines dangereuses. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13102
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4374
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 08/04/2014

Texte de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation que rencontrent certaines entreprises artisanales au sujet des dérogations sollicitées pour les apprentis mineurs auprès de l'inspection du travail. En effet, tout employeur désirant permettre à un mineur d'aborder des travaux interdits et réglementés par le code du travail doit demander une dérogation à l'inspection du travail. Celle-ci était naguère individuelle. Deux décrets du 11 octobre 2013 viennent modifier sa procédure : elle devient collective pour l'entreprise et pour une durée de trois ans. Dans ce nouveau cadre, des difficultés sont apparues. Liées à la position de principe de l'administration de contrôle, elles trouvent leur origine dans l'articulation du raisonnement des inspecteurs du travail. Cette articulation procède de la sorte : il relève de la seule responsabilité de l'employeur de procéder à l'évaluation des risques professionnels et de mettre en œuvre les actions de prévention ; l'inspecteur du travail n'est pas en mesure d'examiner l'intégralité de la démarche menée par l'employeur et ne peut se substituer à ce dernier ; l'employeur n'apporte pas la preuve du respect de la totalité des obligations mises à sa charge ; la dérogation est rejetée. Il semblerait qu'au-delà du choix individuel relevant de la seule fonction de l'inspecteur du travail, la position défendue par l'administration de contrôle soit de nature générale. Cela risque d'avoir pour conséquence d'entraîner un blocage dans le parcours des apprentis qui se voient ainsi interdire l'accès aux mises en situation nécessaires pour l'apprentissage dans nombre de métiers. Il souhaiterait connaître la position du ministère à ce sujet.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a en effet mené une réforme des textes relatifs aux travaux interdits aux jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et à la procédure de dérogation à ces travaux interdits. Il s'agissait de moderniser la liste des travaux interdits en fonction de la réglementation générale applicable, de l'évolution des techniques et des besoins des formations professionnelles, de finaliser la transposition de la directive européenne n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail et de distinguer les travaux interdits et les travaux réglementés (travaux interdits susceptibles d'une autorisation de déroger) : c'est l'objet du décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013. La réforme avait également pour objectif de simplifier et de préciser la procédure d'autorisation de déroger aux travaux interdits ainsi que d'étendre le bénéfice de ces dispositions à tous les publics jeunes en formation professionnelle : c'est l'objet du décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013. Les nouvelles règles fixées par ces décrets nécessitent, pour les employeurs et pour l'inspection du travail, un temps d'adaptation. Cela est notamment vrai en ce qui concerne l'obligation pour l'employeur, qui demande une autorisation de déroger aux travaux interdits, d'avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et, à la suite de cette évaluation, d'avoir mis en oeuvre les actions de prévention des risques (art. R. 4153-40 du code du travail). Ces obligations n'étaient pas expressément mentionnées dans les anciens textes relatifs aux jeunes travailleurs. Toutefois, il convient de préciser que l'évaluation des risques, leur transcription dans un document unique d'évaluation des risques et la mise en oeuvre d'un plan d'action sont des obligations prévues par le code du travail depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. Ces obligations concernent l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur âge. La démarche d'évaluation est essentielle pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Sa réaffirmation, dans l'article R. 4153-40 du code du travail, constitue donc une réelle opportunité pour inciter les employeurs et les chefs d'établissement à engager une véritable politique de prévention des risques professionnels, notamment en faveur des jeunes mineurs en formation. Il n'est pas demandé à l'employeur sollicitant l'autorisation de déroger aux travaux interdits de fournir à l'inspecteur du travail, à l'appui de sa demande, la preuve du respect de ses obligations en matière d'évaluation des risques, mais de respecter ces obligations. Ainsi, il n'a pas à joindre à sa demande son document unique d'évaluation des risques. En revanche, en cas de contrôle de l'inspecteur du travail dans son établissement, l'employeur doit démontrer qu'il a bien procédé à l'évaluation des risques et pris les mesures de prévention nécessaires. Le directeur général du travail a précisé aux inspecteurs du travail qu'en cas d'absence de formalisation de l'évaluation des risques professionnels (absence de document unique) ils disposaient d'un pouvoir d'appréciation sur la situation de l'établissement en matière de sécurité, en particulier s'agissant des risques auxquels les jeunes seront exposés pendant leur formation professionnelle. Il leur est recommandé, dans ce cas, de faire procéder à la régularisation du processus d'évaluation des risques dans les meilleurs délais en accompagnant l'employeur, ce dernier pouvant par ailleurs demander conseil et soutien aux organismes de prévention et aux organisations professionnelles. Il a également été indiqué aux inspecteurs du travail que l'absence de document unique d'évaluation des risques ne constitue pas, à lui seul, un motif plaçant l'inspecteur du travail en situation de « compétence liée » pour refuser la dérogation et que sa décision doit se fonder sur une appréciation d'ensemble prenant notamment en compte la sécurité dans l'établissement, tels que les équipements non conformes nécessaires à la formation professionnelle ou l'absence de conditions d'hygiène ou de sécurité satisfaisantes dans les lieux de formation. En outre, l'obtention des autorisations pour une durée de trois ans, par lieu de travail et pour tous les jeunes accueillis en formation professionnelle dans l'entreprise - alors qu'il s'agissait précédemment d'une autorisation pour chaque jeune et pour une durée d'un an - constitue un réel assouplissement de la procédure et un allégement de la démarche pour les employeurs.