14ème législature

Question N° 46168
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > calcul. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13067
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6500
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 27/05/2014

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation particulière au regard du crédit d'impôt compétitivité des entreprises des salariés par ailleurs associés de la société qui les emploie, s'agissant d'une société de personnes relevant du régime de l'article 8 du CGI. Il souhaite que soit précisé que les rémunérations versées aux salariés associés de la société entrent dans l'assiette de calcul du CICE, sous réserve bien entendu que leur montant n'excède pas les limites prévues à l'article 244 quater C du CG, celles-ci étant soumises à cotisations de sécurité sociale conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, si leurs salaires n'entraient pas en considération pour la détermination du crédit d'impôt, il demande si la qualité de salarié, reconnue à ces associés, par les organismes sociaux démontrant que ceux-ci remplissent la condition de participation aux travaux de la société telle que prévue au 1 bis du 1° de l'article 156 du CGI de sorte que la part du crédit d'impôt déterminée à proportion de leurs droits dans les résultats de la société, pourrait être imputée sur l'impôt dans les conditions prévues au IV de l'article 244 quater C du CGI ».

Texte de la réponse

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est institué en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel, au titre des rémunérations qu'elles versent à leur personnel salarié, au cours d'une année civile et qui n'excèdent pas 2,5 SMIC. La doctrine fiscale et la jurisprudence considèrent que les rémunérations allouées aux associés des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l'article 8 du code général des impôts (CGI) doivent demeurer comprises dans les bénéfices de l'entreprise. En effet, les intéressés doivent être considérés comme des chefs d'entreprise indéfiniment responsables des dettes sociales en leur qualité de copropriétaires de l'affaire. Par suite, la rémunération de leur travail personnel ou de leur collaboration à la gestion de l'entreprise s'opère normalement par la répartition, à leur profit, des bénéfices sociaux. Les associés de sociétés de personnes ne peuvent donc être assimilés à des salariés, au regard de la législation fiscale. Par conséquent, les rémunérations versées à des associés, même s'ils disposent du statut de salarié au regard de la législation sociale, de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, ne doivent pas être comprises dans l'assiette du CICE prévu à l'article 244 quater C du CGI. Par ailleurs, le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter, et 239 quater A du CGI ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du CGI qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI. Ainsi, seules les personnes physiques qui participent de manière personnelle, continue et directe à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à proportion de leurs droits dans la société. Le respect de cette condition qui relève de l'appréciation d'une situation de fait ne peut s'appliquer systématiquement à des associés ayant la qualité de salarié au regard de la législation sociale.