14ème législature

Question N° 46183
de M. Alain Tourret (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés non bâties

Analyse > terrains constructibles. réforme.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13054
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3009

Texte de la question

M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le champ d'application de la taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010 instaurée par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010 codifiée à l'article 1605 nonies du CGI. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, en cas de vente par les communes, communautés de communes, départements ou régions, s'ils sont redevables de ladite taxe.

Texte de la réponse

L'article 55 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a institué une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus ou de droit relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Cette taxe, codifiée sous l'article 1605 nonies du code général des impôts (CGI), est exigible au titre de la première cession à titre onéreux, réalisée depuis le 29 juillet 2010, de terrains nus rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010. Cette taxe s'applique quelle que soit la qualité du cédant. Sont donc soumises à la taxe les cessions réalisées par les personnes physiques comme par les personnes morales, qu'elles soient par ailleurs domiciliées en France ou hors de France. S'agissant plus particulièrement des personnes morales, qu'elles soient de droit public ou de droit privé, sans égard par ailleurs pour leur régime fiscal, celles-ci sont soumises à la taxe dès lors qu'aucune exclusion n'est prévue par l'article 1605 nonies précité du CGI. Par suite, les cessions réalisées notamment par les collectivités territoriales et leurs groupements (communautés de communes, ...) entrent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans le champ d'application de la taxe.