Question de : M. Céleste Lett
Moselle (5e circonscription) - Les Républicains

M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les modalités et conditions de révision de la prestation compensatoire évaluée sous la forme d'un capital ou d'une rente. Introduite par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire est destinée à « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » (article 270 du code civil). Il s'agit d'un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors occulté par la communauté de vie. Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 ont profondément modifié le régime de la prestation compensatoire. Aujourd'hui, si ces réformes n'ont affecté ni son principe ni son fondement, les modalités de son versement et les conditions de sa révision ont connu des changements majeurs. En effet, la législation en vigueur prévoit que la prestation compensatoire prenant la forme d'un capital ne peut voir son montant initial révisé, suspendu ou supprimé et ceci malgré des circonstances justifiées et constitutives d'un changement important dans la situation du débiteur. Selon l'article 275 du code civil, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital par le débiteur ne disposant pas de liquidités nécessaires, dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés sur l'indice des prix à la consommation (hors tabac). Ainsi, la révision ne concerne que les seules modalités de versement. Or la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut quant à elle faire l'objet d'une procédure de révision (y compris suspension et suppression) en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Concrètement, le somme due peut être revue à la baisse lorsque les ressources du débiteur diminueraient ou celles du créancier augmenteraient. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas préférable d'assouplir les conditions de révision du volet capital, à l'image des progrès réalisés en matière de rente, afin de répondre aux situations inéquitables induites par l'application stricto sensu des textes.

Réponse publiée le 26 février 2013

Il ressort de l'article 270 du code civil que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. A titre exceptionnel lorsque les circonstances le justifient, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. L'article 275 du même code prévoit que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques. Après le prononcé du divorce, à la demande du débiteur, le juge peut modifier les modalités de ces versements et à titre exceptionnel autoriser des versements sur une durée supérieure à huit ans. Cette révision ne porte que sur les modalités de versements et non sur le montant total du capital accordé à titre de prestation compensatoire. En effet, les versements périodiques constituent seulement une modalité de versement du capital lequel a été fixé de façon définitive lors du divorce. Ils ne peuvent être assimilés à une rente viagère dont le montant total n'est pas déterminé par avance. C'est pourquoi, aucune disposition ne prévoit la possibilité de réviser le montant de la prestation compensatoire fixée en capital.

Données clés

Auteur : M. Céleste Lett

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Famille

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 26 février 2013

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