14ème législature

Question N° 46455
de M. Jean-Luc Reitzer (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > rapatriés

Tête d'analyse > politique à l'égard des rapatriés

Analyse > harkis.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13050
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 713
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation de nos compatriotes harkis. À la fin du premier semestre 2013, un rapport en exécution de l'article 99 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et relatif à l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a été remis au Parlement. Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles qui réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance. Par ailleurs dans un arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d'État annulé les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local. Il lui demande de lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement pour tirer les conséquences de cette annulation.

Texte de la réponse

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant réintégré la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Mais, ce faisant, le Conseil constitutionnel a également abrogé la seule référence législative au critère d'attribution portant sur la nature du statut civil des supplétifs avant l'indépendance. C'est ainsi qu'a été remise en cause la distinction opérée par le législateur dans l'octroi de l'allocation de reconnaissance entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun. Or cette distinction avait pour sa part été jugée légale et respectueuse du principe de non-discrimination par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 282553 du 30 mai 2007. Par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel et comme l'a ensuite constaté le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 342957, 345648 et 356184 du 20 mars 2013, le dispositif de l'allocation de reconnaissance a ainsi été étendu aux anciens supplétifs sans distinction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a estimé nécessaire, à l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, de réécrire l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précisant la qualité des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, afin de sécuriser pleinement le dispositif juridique existant, conformément à l'esprit du législateur qui a entendu réserver cet avantage financier aux seuls anciens supplétifs de statut civil de droit local. Les personnes entrant dans le champ d'application de ces dispositions sont donc les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives de statut civil de droit local et leurs veuves. Ceux d'entre eux ayant présenté une demande antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi de programmation militaire précitée et qui a fait l'objet d'une décision de rejet n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, ont pu formuler une nouvelle demande dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit jusqu'au 20 décembre 2014.