14ème législature

Question N° 4651
de M. Christian Eckert (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Tête d'analyse > stationnement

Analyse > aires d'accueil. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5099
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7905

Texte de la question

M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les moyens mis à disposition des collectivités locales pour la gestion du stationnement des gens du voyage. Il est nécessaire d'obtenir des réponses précises de la part des services compétents pour éviter les nuisances imposées à la population et aux acteurs économiques d'un territoire. Pour autant, le choix de vie de ces personnes doit être respecté dans la mesure où les règles de la République le sont également. En cas de non-respect des règles de stationnement de dizaines de caravanes, il souhaiterait connaître les consignes données aux représentants de l'État dans les départements ainsi que leurs moyens d'intervention, surtout lorsque le schéma départemental relatif à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage est rigoureusement respecté. C'est en effet le cas sur le territoire de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy en Meurthe-et-Moselle. Cette situation doit donc être appréhendée globalement en prenant en compte les aspects matériels et humains. Il souhaite connaître la marche à suivre dans ce type de situation.

Texte de la réponse

La gestion du stationnement des gens du voyage est définie par la loi n° 2000-614 modifiée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ainsi, l'objectif général de ce texte est d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci tout aussi légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Cet équilibre doit reposer sur le respect par chacun de ses droits et devoirs. En effet, les gens du voyage, pour lesquels les conditions d'accueil doivent être satisfaisantes, doivent être respectueux des règles établies en la matière. De même, il appartient aux collectivités locales de réaliser les aires d'accueil, obligation légale formalisée dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui constitue le pivot du dispositif. Dans ce cadre juridique, en cas d'occupation illicite d'un terrain, les communes de moins de 5000 habitants, non inscrites au schéma départemental, ainsi que les collectivités locales inscrites et ayant rempli leurs obligations peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, les articles 27 et 28 de cette loi ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 pour donner au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations. Le préfet prend cette décision à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d'exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Toutefois, cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Cette procédure administrative se substitue alors à la procédure judiciaire. Elle vise à accélérer sensiblement la procédure d'expulsion des occupants illicites en respectant les garanties fondamentales, tant des propriétaires, que des gens du voyage. Le préfet ne peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles qu'à l'issue du délai fixé dans son arrêté de mise en demeure, sous réserve de l'exercice d'un recours suspensif devant le juge administratif par les occupants, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, dans le délai précité. Le juge statue dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. L'action des pouvoirs publics contre les installations illicites de caravanes sur les terrains non aménagés est ainsi renforcée au profit des communes qui se sont acquittées de leurs obligations légales mais aussi des petites communes qui n'ont pas d'obligation d'accueil.