14ème législature

Question N° 46556
de M. Jean-Luc Reitzer (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13073
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2360
Date de changement d'attribution: 24/12/2013

Texte de la question

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'augmentation envisagée du taux de TVA, appliqué à la filière équestre. Depuis 2004, la France applique aux entreprises de la filière cheval le statut agricole pour développer la filière agricole du cheval et de l'équitation. Ce taux réduit de TVA, 7 %, a permis à la filière équestre de connaître une croissance exceptionnelle et ainsi de créer de nombreux emplois, notamment dans les zones rurales. Or, en mars 2012, la cour de justice de l'Union européenne a condamné plusieurs pays, dont la France, pour avoir appliqué un taux réduit de TVA sur les opérations relatives aux équidés. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne estime que seules les opérations relatives aux équidés destinées à la préparation de denrées alimentaires ou à la production agricole peuvent être soumises à un taux réduit de TVA. Or le sport est une des activités qui, selon la directive TVA, peut bénéficier d'un taux réduit de TVA. L'application d'un taux de TVA à 20 % entraînerait la perte de 6 000 emplois et menacerait la viabilité de 2 000 entreprises. L'équitation étant le troisième sport national et rassemblant près de 1,5 million de pratiquants réguliers, le taux réduit de TVA devrait pouvoir s'appliquer à ses activités. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de défendre la filière équestre française.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).