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Publication de la réponse au Journal Officiel du 20 janvier 2015, page 361
Question de :
Mme Sabine Buis
Ardèche (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Sabine Buis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le régime TVA d'un GIE dont les membres sont des hôpitaux et une clinique. L'objet purement civil du GIE est la gestion et l'exploitation d'une blanchisserie destinée à assurer à ses membres, la fourniture et le nettoyage de draps et de linge nécessaires à leur activité hospitalière. L'article 261 B du CGI prévoit : « les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou sur laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetties, sont exonérés de cette taxe à condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ». Ainsi, la doctrine administrative, dans son BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 n° 170, repris dans la base BOFIP du 01 octobre 2012, limite les « dépenses communes » aux seules charges communes de fonctionnement (essentiellement les comptes de classe 6). Or le plan comptable différencie les charges qui marquent une diminution du patrimoine (comptes de classe 6) et les dépenses qui sont des flux de trésorerie intégrant notamment les investissements et les dépenses de grosses réparations, qui ne s'inscrivent pas en compte de charges. Le GIE se trouve face à une difficulté réelle dès lors qu'il ne peut pas financer ses investissements tant auprès de ses membres, qu'auprès d'un établissement bancaire, dans la mesure où fiscalement, ne constituent des charges, que les seuls intérêts financiers et pas le capital. Son outil de production est condamné au déclin. Ainsi, en n'autorisant l'appel de fonds possibles qu'aux seules charges de la classe 6, et n'admettant pas que les membres du GIE constituent des provisions pour investissement ou grosses réparations, l'administration pénalise le GIE en soumettant à la TVA l'ensemble des appels de fonds opérés auprès de ses membres, augmente ses coûts qui sortent des prix du marché, et lui interdit de fait, de renouveler son matériel de blanchisserie et d'investir dans de nouvelles machines. Afin de ne pas mettre en péril l'activité des GIE d'Hôpitaux et de ne pas facturer la TVA (19,6 %) auxdits hôpitaux (qui ne peuvent en aucun la récupérer), elle lui demande si la notion de « dépenses communes » intègre bien les dépenses « d'investissement », respectant ainsi l'esprit et le fond de la définition du texte de loi voulue par le législateur, pour le bon fonctionnement des GIE.
Réponse publiée le 20 janvier 2015
En application de l'article 261 B du code général des impôts (CGI), les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. A cet égard, la doctrine administrative en vigueur précise que les charges communes correspondent, d'une part, aux charges comptables certaines dans leur principe et dans leur montant qui ont été engagées au cours de l'exercice, même si elles n'ont pas été réglées, en tout ou partie, au cours de cet exercice, et, d'autre part, aux amortissements linéaires ou dégressifs régulièrement comptabilisés au titre des biens communs. Elles ne comprennent pas, en principe, le montant des provisions faites par le groupement, dès lors que celles-ci constatent des charges seulement probables et incertaines dans leur montant. Toutefois, il a paru possible d'admettre une exception en faveur de la provision pour congés payés (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20121001). Cela étant, il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par la communication d'éléments de fait circonstanciés, l'administration est mise en situation de procéder à un examen complet de la situation du groupement d'intérêt économique (GIE).
Auteur : Mme Sabine Buis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 mai 2014
Dates :
Question publiée le 17 décembre 2013
Réponse publiée le 20 janvier 2015