14ème législature

Question N° 46571
de M. Alfred Marie-Jeanne (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > mise aux normes. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13090
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1388

Texte de la question

M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013 qui constate le manquement de la France aux obligations résultant de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette illicéité a été notée au niveau de la collecte des eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de Basse-Terre. En effet, il fallait mettre en place, avant le 31 décembre 2000, des systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires dans les implantations urbaines de plus de 15 000 habitants situées dans des zones non sensibles. En Martinique, plusieurs mises en demeure avaient été effectuées pour inciter la mise aux normes les ouvrages de traitement collectif en vue de se conformer à cette réglementation. À maintes reprises, les problématiques liées à la vétusté des réseaux, génératrice de fuites, aux déficiences des stations d'épuration et de l'inexistence ou de l'inutilité des fosses septiques ont été soulevées. Cependant, en ce qui concerne Fort-de-France, les griefs de la Commission européenne n'ont finalement pas été retenus au niveau de la Cour. Néanmoins, une autre question sous-jacente semble problématique. Nombreux sont ceux qui considèrent improbable le respect des normes applicables aux eaux de baignade au 1er janvier 2015, notamment eu égard à la directive n° 2006/07/CE relative à la qualité des eaux de baignades. En conséquence, il a été estimé que 15 % à 20 % des plages pourraient alors se retrouver interdites à la baignade alors que la Martinique en compte 45. Par ailleurs, les rendements variés, d'un territoire à l'autre, restent en-deçà des exigences prévues dans le cadre de la loi Grenelle II de l'environnement et du décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 qui formule l'obligation d'établir un descriptif détaillé des réseaux d'eau et d'assainissement et de respecter des seuils en termes de performances des réseaux d'eau potable. Il lui demande les mesures envisagées pour garantir le respect des normes édictées ou, le cas échéant, la mise aux normes attendue.

Texte de la réponse

M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur la récente décision de la Cour de Justice Européenne du 7 novembre 2013 qui constate le manquement de la France aux obligations de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et s'interroge sur les moyens mis en oeuvre pour le respect de cette directive. Il pose également la question des mesures envisagées pour le respect de la directive qualité des eaux de baignades en soulignant l'enjeu lié à l'interdiction de certaines plages en Martinique. Enfin, il demande quels sont les moyens pris pour garantir le respect des exigences du décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif au rendement des réseaux d'eau potable. L'ensemble des DOM (à l'exception de Mayotte) sont actuellement concernés par l'une des procédures contentieuses liées à la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines (procédure 2004-2032 liée à l'échéance 2000 de la directive, concernant les agglomérations de plus de 15 000 Equivalents habitants (EH) et pour laquelle la France a été condamnée ; procédure 2009-2306 relative à l'échéance 2005, concernant les agglomérations de plus de 2000 EH, pour laquelle un avis motivé est attendu). Le ministère des outre-mer et le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se sont mobilisés pour augmenter les financements de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) pouvant être affectés en priorité aux travaux visant à répondre aux exigences de la directive sur les eaux résiduaires urbaines (ERU). Ainsi, la loi de finances pour 2012, en lien avec le programme 2013-2018 des agences de l'eau, a fixé à 30 M€ en moyenne annuelle les interventions financières de l'ONEMA pour les actions au bénéfice des départements et collectivités de l'outre-mer ainsi que de la Corse. Par ailleurs, 74.3 M€ du ministère des outre-mer sont inscrits dans les contrats de projets des DOM 2007-2013 (2008-2013 pour Mayotte) pour des travaux dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Afin d'accélérer la mise aux normes des stations concernées par les procédures contentieuses liées à la directive ERU, des outils coercitifs, rappelés par la circulaire du 8 décembre 2006, sont à la disposition des Préfets. Ces derniers peuvent prendre successivement à l'encontre des exploitants de stations récalcitrants les mesures suivantes : mise en demeure, consignation des fonds, travaux d'office, sanctions pénales avec en parallèle possibilité de bloquer l'urbanisme. En ce qui concerne le respect de la directive relative à la qualité des eaux de baignade en Martinique, il est à noter que seuls 6 sites de baignade ont été classés insuffisants en 2013. Cela représente environ 10 % des sites, ce département comptant 61 sites de baignade. Les non-conformités relevées sont essentiellement dues à des déficiences de l'assainissement collectif et non-collectif et à l'existence d'exutoires d'eau pluviale à proximité des sites. L'objectif fixé par la directive 2006/7/CE est d'atteindre une qualité d'eau au moins suffisante pour l'ensemble des eaux de baignade à la fin de la saison 2015. Cela implique donc que les sites classés insuffisants devraient être fermés ou interdits à la baignade. Dans le cadre de la réalisation des profils de baignade et du rapportage annuel, il est demandé aux pays membres d'indiquer quelles mesures de gestion ont été mises en place afin d'améliorer la qualité de l'eau des sites classés insuffisants. Dans le cas de la Martinique, plusieurs mesures de gestion ont été mises en oeuvre par les collectivités : réhabilitation des réseaux défectueux, extension du réseau collectif et mise en place de canalisations et d'exutoires d'eau pluviale. Enfin, pour répondre à la question relative au rendement des réseaux d'eau potable, il est nécessaire de préciser que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement introduit uniquement des obligations de moyens pour le suivi et la gestion du patrimoine des services d'eau et d'assainissement. Le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 précise ainsi que le descriptif détaillé des réseaux doit permettre de rassembler les informations disponibles sur les réseaux (plans, période de pose, nature des matériaux, ...). Un total de 40 points à l'indicateur de performance « connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable » est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des réseaux. L'arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement précise les nouvelles modalités de calcul de l'indicateur de performance « connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable » pour tenir compte de cette exigence. Ces données sont indispensables pour la gestion des réseaux au quotidien, la maîtrise des pertes en réseaux étant d'autant plus nécessaire qu'elle contribue à la maîtrise de l'évolution du prix de l'eau. En effet, l'eau perdue par les fuites en réseaux a d'ores et déjà un coût pour les abonnés. La définition d'un plan d'actions lorsque le rendement du réseau n'est pas satisfaisant vise ainsi à rétablir pour le service un équilibre technique et financier plus favorable à sa pérennité.