14ème législature

Question N° 46575
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > PLU

Analyse > modifications. procédures.

Question publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13080
Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 7036
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 25/03/2014
Date de renouvellement: 01/07/2014
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 13/01/2015
Date de renouvellement: 21/04/2015
Date de renouvellement: 28/07/2015

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement quelles sont les formes, s'il y en a, selon lesquelles la procédure de modification du PLU peut être initiée. En effet, le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 a modifié la rédaction de l'article R. 123-24 a) du code de l'urbanisme, et prévoit désormais que doit faire l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme « le cas échéant, [...] l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-13-1 ». Il lui est donc demandé de confirmer que le lancement de la procédure de modification du PLU (normale ou simplifiée) n'a pas à faire systématiquement l'objet d'un arrêté formel du président de l'EPCI compétent ou du maire, fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Dans le cas où ces dispositions de l'article R. 123-24 a) du code de l'urbanisme issues du décret n° 2013-142 du 14 février 2013 ne s'appliqueraient qu'uniquement lorsqu'il est décidé d'organiser une concertation préalable, alors qu'elle n'est pas obligatoire, il lui est demandé si ces dispositions ont pour effet de rendre le président de l'EPCI compétent ou le maire seul compétent pour fixer les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable à la modification du PLU, ou bien si l'organe délibérant compétent peut toujours fixer lui-même les objectifs et les modalités de la concertation, étant observé que l'article L. 300-2, alinéa 8, du code de l'urbanisme, pour les concertations préalables non obligatoires, ne donne au président que la faculté, et non l'obligation, de fixer les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation.

Texte de la réponse

La procédure de modification du plan local d'urbanisme (PLU) est définie par les articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du code de l'urbanisme et, pour la procédure de modification simplifiée du PLU, par l'article L. 123-13-3 de ce code. Ces procédures sont engagées, selon le cas, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire de la commune. L'article L. 300-2 de ce code ne prévoit l'obligation d'une concertation que dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision du PLU. Le a) de l'article R. 123-24 de ce code qui soumet, le cas échéant, aux mesures de publicité et d'information l'arrêté définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du PLU, ne trouve donc à s'appliquer que dans le cas de l'organisation facultative de cette concertation. Le II de l'article L. 300-2 dispose que les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas que celui de la révision d'un document d'urbanisme à l'initiative de l'État. Il prévoit toutefois que, lorsque la concertation est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. Le législateur offre donc une certaine souplesse dans ce cas, en permettant que les objectifs et les modalités de cette concertation puissent être précisés soit par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent soit par l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement. Hormis le cas d'une délibération de la collectivité ou de l'établissement public compétent, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public prend donc un arrêté précisant les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation, qui doit faire l'objet des mesures de publicité et d'information mentionnées à l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme.