14ème législature

Question N° 46614
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > assurance maladie maternité : généralités

Tête d'analyse > assurance complémentaire

Analyse > organisme assureur. choix.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13342
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9268
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le recours des clauses de désignation dans le cadre de la mise en œuvre de la complémentaire santé pour tous, discutées lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Certains professionnels dénoncent le fait que ce dispositif serait dangereux dans la mesure où il contreviendrait au principe de liberté de choix de l'organisme d'assurance. En effet, cela reviendrait à moduler le forfait social à la charge des entreprises en fonction de leur option ou non pour le contrat d'assurance recommandé par leur branche professionnelle d'appartenance. En conséquence, de nombreuses entreprises se trouveraient privées de tout choix, relatif à leur forfait social. D'une part, ne pas pouvoir choisir son organisme d'assurance irait a contrario d'une concurrence effective et non faussée entre les organismes d'assurance, d'autre part, le secteur de la distribution de l'assurance implanté sur tout le territoire en pâtirait fortement en termes d'emploi. Selon ces professionnels, environ quarante mille postes seraient menacés. Ainsi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle se fonde sur la volonté d'organiser une mutualisation du risque et d'assurer tous les salariés, notamment ceux qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de mettre en place un système de garanties en désignant un organisme assureur pour gérer le régime. L'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a transposé les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, répond à cet objectif en généralisant la couverture complémentaire santé à tous les salariés. Ce même article précisait, en cas de mise en oeuvre d'un régime avec clause de désignation, que celui-ci devait être précédé d'une procédure de mise en concurrence préalable obligatoire permettant d'effectuer le choix de l'organisme désigné dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 13 juin 2013, ce qui signifie qu'à ce jour, les partenaires sociaux ne peuvent plus désigner un ou plusieurs organismes assureurs au niveau d'une branche professionnelle pour la couverture d'un régime de frais de santé ou de prévoyance.