14ème législature

Question N° 4664
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > pensions alimentaires

Analyse > ascendants. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5081
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2240

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité applicable au versement d'une aide alimentaire par un contribuable français à sa belle-mère de nationalité philippine. En effet, ce contribuable français verse de manière régulière de l'argent à sa belle-mère résidant aux Philippines pour l'aider à se soigner. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce contribuable peut déclarer ces sommes au titre des charges dans sa déclaration d'impôt sur le revenu.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents sont déductibles du revenu global lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Il en est de même entre gendre ou belle-fille et beaux-parents, sauf lorsque l'époux qui produisait l'affinité et les enfants issus du mariage sont décédés. Il appartient aux intéressés, d'une part, d'apporter la preuve du caractère alimentaire au sens de l'article 208 du code civil de la pension versée et, d'autre part, de justifier de la réalité des versements. La circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié à l'étranger ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier. Pour apporter la preuve de l'obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus, les contribuables doivent établir, d'une part, l'insuffisance de ressources du bénéficiaire de la pension et, d'autre part, l'importance de l'aide qu'il leur incombe d'apporter à ces derniers, compte tenu du coût de la vie dans le pays de résidence du bénéficiaire. Pour justifier du versement effectif des dépenses, les contribuables peuvent recourir à tous les modes de preuve de droit commun. Cela étant, d'une manière générale, seules peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment probant les pièces justificatives comportant le nom du bénéficiaire, le nom de l'expéditeur, la date et le montant du versement effectué. Les règlements par chèque et par virement, dès lors qu'ils peuvent être appuyés de relevés bancaires nominatifs, sont au nombre des justificatifs susceptibles d'être admis. En revanche, les récépissés de mandats postaux qui ne comportent ni le nom de l'expéditeur ni celui du destinataire des sommes ne constituent pas à eux seuls un justificatif suffisant. Par suite, le caractère déductible des sommes versées est à apprécier au cas par cas par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt. Il ne pourrait donc être répondu de façon précise à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner leur situation.