14ème législature

Question N° 46678
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droits de l'Homme et libertés publiques

Tête d'analyse > lutte contre le racisme

Analyse > réseaux sociaux. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13403
Réponse publiée au JO le : 12/04/2016 page : 3152
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la banalisation des écrits racistes et xénophobes diffusés sur internet et sur les réseaux sociaux. En effet, dans son rapport annuel pour 2012, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) s'alarmait déjà de la hausse de 23 % d'actes à caractère raciste, antisémite et antimusulman. À la suite de nombreux faits d'actualité, la propagande raciste s'est encore amplifiée ces derniers mois. On a pu voir sur la toile des propos d'une extrême violence, une certaine libération de la parole raciste, le plus souvent sous couvert d'anonymat. Il rappelle que ce délit est puni par les lois Pleven et Gayssot. Aussi, face à ce déferlement décomplexé en contradiction avec les valeurs de notre République, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour faire appliquer la législation existante ou la renforcer.

Texte de la réponse

La lutte contre les propos racistes, xénophobes et antisémites sur internet, qui sont en contradiction totale avec les valeurs fondamentales de notre société, constitue une priorité constante de politique pénale du Gouvernement. Une dépêche du 4 août 2014 a rappelé aux procureurs généraux la nécessité d'apporter une réponse pénale rapide, ferme et adaptée à de tels comportements, confirmant les orientations déjà définies dans la dépêche du 27 juin 2012. La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse permet de sanctionner la diffusion sur internet de propos à caractère discriminatoire soit au titre de la diffamation publique (article 32 alinéa 2), soit au titre de l'injure publique (article 33 alinéa 3), soit enfin au titre de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 24 alinéa 8). La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dérogeant à la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi sur la presse, a élevé à un an le délai de prescription pour ces trois délits. La loi du 27 janvier 2014visant à harmoniser les délais de prescription en matière de provocation à la discrimination a porté à un an le délai de prescription des infractions de diffamation et d'injure à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap ainsi que de celle de provocation à la discrimination à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap. La loi du 5 mars 2007 a introduit par ailleurs une nouvelle procédure à l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet désormais, s'agissant des faits de provocation publique (article 24 de la loi) et de contestation de crimes contre l'humanité (article 24 bis du même texte), au ministère public et à toute personne ayant intérêt à agir, de demander au juge des référés d'ordonner l'arrêt d'un service de communication au public en ligne. En outre, les hébergeurs se voient imposer par la loi trois types d'obligations. En effet, les articles 6.I-2 et 6.I-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoient que la responsabilité civile ou pénale de l'hébergeur peut être engagée dans l'hypothèse où il a effectivement connaissance de l'information illicite diffusée et qu'il n'agit pas promptement pour la retirer ou la rendre inaccessible. Si les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, l'article 6.I.7, alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 dispose qu'ils peuvent être astreints à une activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire. De même, en vertu de l'article 6.I.8 de la loi de 2004, les fournisseurs d'accès et d'hébergement ont l'obligation de déférer aux décisions de justice destinées à faire cesser ou à prévenir un dommage. Enfin, l'article art. 6.I.7, alinéa 4 de la loi du 21 juin 2004 impose aux fournisseurs d'accès et d'hébergement de « mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données », sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le ministère de la justice est également amené à coopérer avec le ministère de l'intérieur pour renforcer la lutte contre ces infractions commises par l'intermédiaire des nouvelles technologies. La plateforme d'harmonisation d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) est accessible au public via un portail qui autorise les internautes, les fournisseurs d'accès et services de veille étatiques à signaler en ligne les sites ou contenus contraires aux lois et règlements diffusés sur internet. Une équipe d'une dizaine d'enquêteurs, composée à parité de gendarmes et de policiers, analyse et rapproche les signalements puis les oriente vers les services de police et unités de gendarmerie en fonction d'un protocole de compétences articulé autour de critères matériels et territoriaux. Afin d'améliorer le traitement des enquêtes relatives à la cybercriminalité, une circulaire interministérielle a été signée le 19 juillet 2013 : elle rappelle les missions de la plateforme PHAROS et favorise la circulation de l'information et des signalements entre services d'enquête. En 2014, PHAROS a reçu 137 456 signalements, dont 10 % concerne les faits de xénophobie et de discriminations (contre 10% en 2013 et 8% en 2012). Le nombre signalement en matière de xénophobie et de discriminations est en augmentation : 9 431 signalements en 2012, 12 916 signalements en 2013 et 13 295 signalements en 2014, soit une augmentation de près de 41% en deux ans. Par ailleurs, sur le premier semestre 2015, PHAROS a reçu 105 078 signalements, soit une hausse de 45% notamment liée aux attentats de janvier 2015. Parmi ces signalements, 15 583 concernent la xénophobie. La question de la compétence territoriale est fondamentale dans le traitement policier et judiciaire de la cybercriminalité car dans de nombreuses affaires, les investigations sont transfrontalières. Les règles de compétence des juridictions françaises contenues dans le code pénal sont complètes et permettent de poursuivre et de sanctionner des actes commis hors des frontières de la République, y compris par des personnes de nationalité étrangère. En effet, appliquée à l'internet, la compétence des juridictions françaises peut être retenue dès lors que les contenus illicites diffusés sur l'internet sont accessibles depuis la France. Il apparait dans ces conditions que nous disposons de moyens juridiques efficaces pour lutter contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme sur internet et que la réduction de ces fléaux est pleinement inscrite dans la politique pénale du Gouvernement.