14ème législature

Question N° 46680
de M. Alain Leboeuf (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > assainissement collectif. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13374
Réponse publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1968
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014

Texte de la question

M. Alain Leboeuf appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'absence de disposition légale imposant au vendeur d'informer l'acquéreur sur le système d'assainissement collectif et sur son état de fonctionnement. L'article 46 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit l'obligation pour tout vendeur de produire un diagnostic relatif à l'assainissement non collectif. Certaines communes prennent des arrêtés municipaux imposant au vendeur le contrôle de la conformité du raccordement au réseau d'assainissement collectif. Interrogé par des notaires saisis par certains maires s'interrogeant sur la légalité de tels arrêtés, le Cridon a confirmé que « si le maire dispose effectivement du pouvoir de police notamment en matière sanitaire, il faut rappeler qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la séparation des pouvoirs législatifs et réglementaires a pour conséquence que le régime de propriété et des droits est du domaine exclusif de la loi ». Il semble donc que, dans certains cas, dans les communes disposant d'un réseau collectif, le contrôle de la conformité du raccordement à ce réseau n'est pas effectif. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre le dispositif de contrôle à l'assainissement collectif.

Texte de la réponse

L'article 46 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, codifié à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, est uniquement applicable aux immeubles raccordés à une installation d'assainissement non collectif. Une telle disposition n'existe pas concernant l'assainissement collectif mais l'article L. 1331-4 du code de la santé publique prévoit le contrôle par la commune de la qualité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, et de leur bon état de fonctionnement. Ce contrôle peut donc être effectué à tout moment par la commune, notamment à l'occasion d'une vente. Les arrêtés municipaux visés n'outrepassent donc pas la compétence réglementaire du maire, car ils sont pris sur le fondement d'un texte législatif, l'article L. 1331-4 précité. Par ailleurs, les compétences attribuées aux communes en matières d'assainissement collectif (notamment aux articles L. 2224-8 II et L. 2224-10 1° du code général des collectivités territoriales) emportent d'importantes responsabilités qui justifient le contrôle effectué par les services de la commune.