Question de : M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains

M. Martial Saddier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le statut du personnel des services de l'eau et de l'assainissement. Il existe en effet de nombreuses disparités entre les différentes structures qui gèrent le service des eaux. Il s'agit pourtant d'un service public industriel et commercial. Ainsi, conformément à l'avis du Conseil d'État du 3 juin 1986, la nature industrielle ou commerciale de l'activité d'un service public soumet les personnes qui lui sont affectées à un statut d'agents de droit privé. Seuls le directeur et l'agent comptable sont des agents de droit public. En principe, les services de l'eau et de l'assainissement ne peuvent donc pas employer d'agents relevant de la fonction publique territoriale en position normale d'activité (sauf en cas de détachement, de mise en disponibilité ou de mise à disposition). Or certaines collectivités gèrent leur personnel sous statut de fonctionnaires titulaires, d'autres sous statut d'agents de droit privé. C'est pourquoi il lui demande de préciser le statut du personnel des services de l'eau et de l'assainissement.

Réponse publiée le 31 mars 2015

Les services publics de l'eau et de l'assainissement sont des services publics de nature industrielle et commerciale. Or le Conseil d'Etat a établi de longue date que les agents des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sont placés dans une situation de droit privé et unis au service par un contrat de droit privé, à l'exception du directeur du service, considéré comme un agent public, et de l'agent comptable, lorsqu'il possède la qualité de comptable public (CE, 26 janvier 1923, Robert Lafregeyre). Dès lors, un fonctionnaire en position normale d'activité ne pourrait pas être recruté par un EPIC pour occuper un emploi autre que celui de directeur ou de comptable. Néanmoins, des fonctionnaires peuvent travailler au sein d'un EPIC dans le cadre d'une mise à disposition (articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), d'un détachement (articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 précitée) ou encore à la suite d'une disponibilité.

Données clés

Auteur : M. Martial Saddier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 24 décembre 2013
Réponse publiée le 31 mars 2015

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