14ème législature

Question N° 46683
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > eau

Tête d'analyse > personnel

Analyse > eau et assainissement. statut.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13411
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2495
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Martial Saddier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le statut du personnel des services de l'eau et de l'assainissement. Il existe en effet de nombreuses disparités entre les différentes structures qui gèrent le service des eaux. Il s'agit pourtant d'un service public industriel et commercial. Ainsi, conformément à l'avis du Conseil d'État du 3 juin 1986, la nature industrielle ou commerciale de l'activité d'un service public soumet les personnes qui lui sont affectées à un statut d'agents de droit privé. Seuls le directeur et l'agent comptable sont des agents de droit public. En principe, les services de l'eau et de l'assainissement ne peuvent donc pas employer d'agents relevant de la fonction publique territoriale en position normale d'activité (sauf en cas de détachement, de mise en disponibilité ou de mise à disposition). Or certaines collectivités gèrent leur personnel sous statut de fonctionnaires titulaires, d'autres sous statut d'agents de droit privé. C'est pourquoi il lui demande de préciser le statut du personnel des services de l'eau et de l'assainissement.

Texte de la réponse

Les services publics de l'eau et de l'assainissement sont des services publics de nature industrielle et commerciale. Or le Conseil d'Etat a établi de longue date que les agents des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sont placés dans une situation de droit privé et unis au service par un contrat de droit privé, à l'exception du directeur du service, considéré comme un agent public, et de l'agent comptable, lorsqu'il possède la qualité de comptable public (CE, 26 janvier 1923, Robert Lafregeyre). Dès lors, un fonctionnaire en position normale d'activité ne pourrait pas être recruté par un EPIC pour occuper un emploi autre que celui de directeur ou de comptable. Néanmoins, des fonctionnaires peuvent travailler au sein d'un EPIC dans le cadre d'une mise à disposition (articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), d'un détachement (articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 précitée) ou encore à la suite d'une disponibilité.