14ème législature

Question N° 46692
de M. Daniel Goldberg (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > élections européennes. fichier des électeurs européens. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13400
Réponse publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8271
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 15/04/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014

Texte de la question

M. Daniel Goldberg interroge M. le ministre de l'intérieur sur la complexité qui prévaut pour l'inscription des électeurs de pays membres de l'Union européenne pour les élections auxquels ils ont le droit de participer, le scrutin municipal et le scrutin européen. En effet, pour être inscrit sur les listes électorales afin d'être électeur aux élections municipales, il faut remplir le formulaire Cerfa n° 12670*01 mais, pour être inscrit sur les listes électorales afin d'être électeur aux élections européennes, il faut remplir le formulaire Cerfa n° 12671*01. Cette double formalité est souvent ignorée des citoyens européens et un électeur venant s'inscrire au service d'état civil pour les élections municipales ne se voit pas toujours invité à remplir l'autre formulaire. Ainsi, un électeur ayant participé à l'élection de son maire en mars 2014 pourrait être surpris de ne pas retrouver son nom sur les listes électorales en mai 2014. Ce double fichier représente une entrave certaine à la participation la plus importante possible des électeurs européens aux élections auxquelles leur participation est admise. Elle est source de complexité administrative. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre visant à la création d'un fichier unique des électeurs européens.

Texte de la réponse

Le droit pour les citoyens de l'Union européenne résidant en France de prendre part aux élections municipales leur a été ouvert par la Directive n° 94/80/CE du 19 décembre 1994, transposée par la loi organique n° 98-204 du 25 mai 1998 dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. O. 227-1 et suivants du code électoral. Le droit de participer aux élections des représentants au Parlement européen leur a par ailleurs été ouvert par la Directive n° 93/109/CE du 6 décembre 1993 et la loi n° 94-104 du 5 février 1994, laquelle, a créé un article 2-1 dans la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977. En application des dispositions des articles L. O. 227-2 et 2-2 de la loi du 7 juillet 1977, la participation des électeurs issus d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France aux élections municipales et à l'élection des représentants français au Parlement européen est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste électorale complémentaire spécifique à chacune de ces élections. L'existence de deux listes électorales complémentaires se justifie par le fait qu'un citoyen de l'Union européenne peut souhaiter participer aux élections municipales en France sans vouloir participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen ou l'inverse. Les conséquences attachées à une inscription sur une liste complémentaire pour les élections municipales ou sur une liste complémentaire pour les élections européennes sont en effet différentes. Si l'inscription sur une liste électorale complémentaire pour les élections municipales n'interdit pas à un résident communautaire de voter à une élection municipale dans un autre Etat de l'Union, son inscription sur une liste électorale complémentaire pour les élections européennes le prive en revanche de son droit de vote dans tout autre Etat de l'Union européenne que la France. Il devra à cet égard demander sa radiation des listes électorales complémentaires européennes en France s'il souhaite recouvrer son droit de vote à l'élection au Parlement européen dans le pays dont il est ressortissant. Les formulaires d'inscription sur les listes électorales complémentaires indiquent en tout état de cause de façon très explicite que la demande d'inscription vaut pour les élections municipales ou au contraire pour les élections des représentants français au Parlement européen. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de créer une liste électorale complémentaire unique.