14ème législature

Question N° 46694
de M. Jean-Marie Sermier (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections territoriales

Analyse > réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13400
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1607

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l'intérieur sur le sectionnement électoral dans les communes de plus de 20 000 habitants. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, modifie le code électoral en son article L. 273-7 en précisant que : « Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective. Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées ». Si ces sections électorales correspondent à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées. Ainsi, certaines communes associées avec une commune de plus de 20 000 habitants, n'ayant plus de représentation intercommunale n'ont plus de sectionnement électoral, et perdent donc leur élu au scrutin uninominal tel que le prévoit l'article L. 261 du code électoral. La représentation de la commune associée ne peut donc se faire que par la présence d'un de ses habitants sur la liste de la ville. Les listes peuvent aussi se constituer sans habitant de la commune associée de telle sorte que celle-ci perd toute représentation. À l'inverse une commune voisine comparable en nombre d'habitants, mais non associée gardera outre son conseil municipal, sa représentation à l'EPCI, et donc toute sa souveraineté. En résumé, la loi du 17 mai 2013 sacrifie ces communes associées qui ont « joué » avant l'heure la carte de l'intercommunalité. Il voudrait connaître les mesures qu'il ne manquera pas de mettre en œuvre pour revenir en arrière et gommer l'injustice et le manque de considération notoire fait à tous ces habitants.

Texte de la réponse

L'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Seules quatre communes fusionnées avec une population comprise entre 20 000 et 30 000 habitants sont actuellement sectionnées. Les dispositions de l'article L. 273-7 du code électoral, issu de la l'article 33 de la loi du 17 mai 2013 précitée, précisent que la répartition des sièges de conseillers communautaires dans les communes divisées en sections électorales s'effectue en fonction de la population de chaque section à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas où une section n'a aucun conseiller communautaire à élire suite à cette répartition, toutes les sections de la commune sont supprimées et dans le cas où les sections correspondaient à des communes associées, celles-ci sont transformées en communes déléguées. Dans un tel cas, lors des élections municipales de mars 2014, la commune fusionnée représentera une circonscription électorale unique élisant l'ensemble du conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Il appartiendra par conséquent aux listes de candidats à l'élection municipale et à l'élection communautaire, s'ils le souhaitent, d'organiser l'ordre de présentation de leur liste pour faire en sorte que des élus issus du territoire de chaque commune associée puissent siéger au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Il est à souligner que le statut de commune déléguée dont disposeront les anciennes communes associées entraine de plein droit l'institution d'un maire délégué élu par le conseil municipal de la commune fusionnée et la création d'une annexe de la mairie. En outre, le conseil municipal de la commune fusionnée peut décider la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée et désigner des adjoints au maire délégué en application des articles L. 2113-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, les conseils des communes déléguées sont soumis aux dispositions financières prévues en faveur des conseils d'arrondissement (article L. 2511-36 à L. 2511-45 du CGCT). Les anciennes communes associées, devenues communes déléguées, bénéficieront par conséquent d'un régime juridique leur assurant des droits spécifiques au sein de la commune fusionnée. Compte tenu de la proximité des prochaines échéances électorales de mars 2014, dont la préparation est à ce jour largement engagée, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause la réforme du sectionnement électoral issue de la loi du 17 mai 2013.