14ème législature

Question N° 46790
de M. David Habib (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > rémunérations

Analyse > établissements spécialisés. enseignants sous contrat.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13387
Réponse publiée au JO le : 15/07/2014 page : 6033
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des professeurs des écoles de l'enseignement public en disponibilité et exerçant dans des établissements spécialisés sous contrat simple. Jusqu'à présent, l'indice retenu pour la rémunération de ces enseignants était le dernier indice détenu. Or cette pratique n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire. En outre, il ne ressort pas des circulaires ministérielles en vigueur la possibilité de prendre en compte un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour la suppléance. Ainsi, à la rentrée 2013-2014, des enseignants en disponibilité et exerçant déjà dans ces établissements vont voir leur rémunération diminuée de façon très importante. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour remédier à cette situation qui pénalise véritablement un grand nombre d'enseignants.

Texte de la réponse

Les professeurs des écoles de l'enseignement public en disponibilité peuvent exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat simple. Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément. En revanche, si le professeur des écoles choisit de reprendre ses fonctions dans l'enseignement public à l'issue de sa période de disponibilité, il n'est pas tenu compte de l'avancement obtenu dans l'enseignement privé. Si les professeurs des écoles de l'enseignement public ne remplissent pas les conditions précitées, ils peuvent néanmoins être recrutés en tant que maître délégué. A ce titre, ils sont rémunérés sur une échelle de suppléant.